TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202670_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 M. D A, représenté par la SELARL le Cab avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler pour, excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, la SELARL Le Cab avocats, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares a été pris par un auteur incompétent ;
- l'arrêté en cause méconnait les dispositions des articles 23 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnait également l'article 17 du même règlement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté d'assignation à résidence, a été pris par un auteur incompétent ;
- il est, du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Bulgarie, privé de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Boia, représentant M. A, qui reprend oralement les moyens et conclusions contenues dans ses écritures et ajoute que la brochure B a bien été remise à M. A, mais qu'elle était rédigée en langue Farsi. Si elle indique que l'intéressé a bénéficié d'une traduction en langue Dari, cette mention ne figure pas sur la brochure A.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :
3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. E F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
4. Le préfet du Bas-Rhin a produit à l'instance la requête qu'il a adressé aux autorités bulgares dont il ne résulte pas qu'elle ne répondrait pas aux prescriptions du 4. de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 26 septembre 2022, en langue Farsi qu'il a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " (B) et le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ", lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Si seule la brochure B comporte la mention que l'intéressé a déclaré comprendre le farsi, la portée de cette mention, rédigée au pluriel, ne se limite pas à la brochure B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réaffirme le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. La faculté ainsi laissée, par ces dispositions, aux autorités françaises de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. M. A, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans titre de séjour. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, notifié le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Si l'intéressé soutient qu'il a fait l'objet de mauvais traitement en Bulgarie, pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, après avoir indiqué qu'il n'existait pas de défaillance systémique dans ce pays, aucun élément probant, en dehors de ses déclarations, permettant d'étayer cette allégation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne décidant pas d'examiner elles-mêmes, compte tenu de la situation régnant en Bulgarie, sa demande, les autorités françaises auraient méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
9. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de réadmission en Bulgarie ayant été rejetées, le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant réadmission en Bulgarie, ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
O. C I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202670_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel