TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202670_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de changement de statut dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; de lui délivrer dans le même délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; - son contrat de travail n'a pas pu être renouvelé faute de justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - il doit subvenir aux besoins de ses trois enfants ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'est pas possible d'identifier le signataire de la décision attaquée et donc sa compétence ; - la décision attaquée, qui ne comporte pas la signature ni la qualité de son auteur, est contraire à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a produit tous les justificatifs, notamment le titre de séjour de son épouse et ceux concernant son intégration professionnelle en France ; - le préfet ne saurait contraindre un envoi par courrier pour une demande qui peut également être faite par téléservice ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de titre de séjour avait été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant, qui a été reçu en préfecture le 8 décembre 2022, a obtenu un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 7 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. B demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2202667 par laquelle M. B demande l'annulation de décision du 7 novembre 2022 du préfet du Calvados. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité mongole, est entré en France le 23 juillet 2012. Il a bénéficié en novembre 2015 d'un titre de séjour en tant que salarié. Il a déposé le 9 septembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 7 novembre 2022, le préfet du Calvados a informé M. B que sa demande de renouvellement de titre de séjour était classée sans suite. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le 8 décembre 2022 un récépissé de demande de carte de séjour avec une autorisation de travailler. Il est précisé sur ce document que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que celui-ci voit ses effets prolongés jusqu'au 7 juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du 7 novembre 2022 du préfet du Calvados portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du 7 novembre 2022 du préfet du Calvados portant classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202670_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
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