TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202670_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 15 octobre 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'ordonner un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Montguyon (Charente-Maritime) a ordonné le dépôt de leurs chiens au refuge de l'association Société protectrice des animaux (SPA) de Saintes ;
3°) d'enjoindre au maire de Montguyon de prendre toute mesure pour leur restituer leurs chiens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baulimon, avocat de M. B et Mme A, de la somme de 2 500 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune n'était pas matériellement compétent pour prendre la décision contestée, qui ne ressort pas de ses pouvoirs de police générale ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, aucune situation de danger n'étant caractérisée.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Montguyon, représentée par la Selas Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision attaqué par un arrêté du 29 décembre 2023.
M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, qui résident à Montguyon, sont propriétaires de deux chiens de race Husky de Sibérie. Par un arrêté n° 2022-76 du 13 juin 2022, dont M. B et Mme A demandent au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Montguyon a ordonné le placement des deux chiens au refuge de la société protectrice des animaux (SPA) de Saintes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par un arrêté en date du 29 décembre 2023, postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Montguyon a rapporté la décision attaquée. Si les requérants font valoir, sans être contestés, qu'ils n'ont été informés de l'existence de l'arrêté de retrait qu'en recevant communication du mémoire de la commune, ils ne font pas état pour autant de leur intention de contester cette décision. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de M. B et Mme A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. B et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baulimon, avocat de M. B et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Montguyon le versement à Me Baulimon de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme A.
Article 2 : La commune de Montguyon versera à Me Baulimon une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baulimon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé, à Me Baulimon et à la commune de Montguyon.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2202670_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel