TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202671_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 23 décembre 2022, M. A dit C B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. A dit C B, ressortissant malien né le 4 octobre 1993, est entré en France le 6 juillet 2017 en provenance d'Espagne selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française le 8 janvier 2022 et a sollicité par la suite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet du Cher aux termes d'un arrêté du 7 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B soutient que la décision de refus de titre attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec sa compagne française, qu'il a épousée en janvier 2022, était très récente à la date de cette décision édictée le 7 juin 2022. S'il se prévaut également de la présence en France d'un frère, il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne conserverait aucune attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors que le requérant ne fait état d'aucun obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, M. B qui n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A dit C B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2202671_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel