TA21CH 2 JUCH 2 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 2 JU — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202672_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B F C, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. At été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 18 mai 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2021. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 mai 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui indique qu'elle est prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment le refus d'asile opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et que l'intéressée ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, se bornant à produire un récit, sommaire et non circonstancié, qui a été examiné à l'occasion de sa demande d'asile, dans lequel elle évoque avoir été victime de viol et avoir fait l'objet d'une opération le 22 septembre 2021 en raison de son état de santé qui s'est dégradé consécutivement aux violences qu'elle allègue avoir subies, se prévalant de l'existence de conflits dont des rebelles seraient à l'origine dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'un certificat médical, postérieur à la décision attaquée, attestant de pathologies consécutives aux violences qu'elle allègue avoir anciennement subies. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées, en l'absence de toute justification de nature à établir que la vie ou la liberté de la requérante serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C, au préfet Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202672_20221124
Données disponibles
- Texte intégral