TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202672_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la commune de Mercy-le-Bas, représentée par Me Lagra, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise afin de décrire les désordres affectant le chemin rural situé à la sortie du territoire communal, le long de la route départementale n° 643, sur lequel est intervenue la société BTP Gérard, en déterminer les causes et les travaux nécessaires pour y remédier. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la commune est propriétaire d'une partie du chemin, l'association foncière de remembrement étant partie de l'autre ; - la mesure d'expertise sollicitée est nécessaire pour établir l'existence des désordres, en déterminer les causes et les responsabilités ; - l'association foncière de remembrement est intervenue en qualité de maître d'ouvrage, et non comme maître d'œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la société Compagnie GAN Assurances, représentée par Me Salhi, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Mercy-le-Bas, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et à ce que la mission de l'expert soit complétée conformément à ses écritures. Elle soutient que : - la requête de la commune est irrecevable dès lors que les travaux litigieux ont été accomplis en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage entre l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas et la société BTP Gérard et que le patrimoine communal ne s'est nullement appauvri du montant des travaux, de sorte que la commune ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir ; - la commune n'établit pas qu'elle détiendrait un quelconque droit de propriété sur le chemin en litige ; - c'est l'association foncière de remembrement qui est propriétaire du chemin en litige ; - il y a lieu de compléter la mission de l'expert. Par des mémoires complémentaires et en intervention volontaire, enregistrés les 8 janvier 2023, 31 janvier et 2 mars 2023, la commune de Mercy-le-Bas et l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas, représentées par Me Lagra, présentent les mêmes conclusions que la requête et demandent, en outre, d'enjoindre à la société GAN Assurances, au besoin sous astreinte, de communiquer le contrat d'assurance la liant à la société. Elles soutiennent en outre qu'elles disposent d'un intérêt à agir et peuvent constituer le même avocat pour les représenter. Par des mémoires enregistrés les 18 janvier et 7 février 2023, la société Compagnie GAN Assurances, représentée par Me Salhi, demande au tribunal de rejeter les demandes formulées dans la requête initiale ou le mémoire du 8 janvier 2023 et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge conjointe de la commune de Mercy-le-Bas et de l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas. Elle soutient, en outre, que : - il n'appartient pas au juge des référés de lui enjoindre de produire un document, et ce d'autant que la police d'assurance est inutile à l'expert judiciaire ; - aucune preuve n'est rapportée quant à la question de savoir qui est propriétaire du chemin en litige. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société BTP Gérard pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 2. En octobre 2019, l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas a conclu un contrat avec la société BTP Gérard en vue de réaliser des travaux de rénovation d'un chemin se trouvant le long de la route départementale 643, à la sortie de Mercy-le-Bas. La commune de Mercy-le-Bas, dans sa requête, à laquelle l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas, dans le cadre d'un mémoire valant mémoire en intervention, font état des désordres affectant ce chemin, estimant que les travaux de rénovation n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et que le revêtement du chemin se désagrège. Elle précise que les désordres affectent non seulement le chemin rural mais également un chemin d'exploitation reliant différents fonds entre eux. La société Compagnie GAN Assurances se borne à mettre en doute le titre de propriété de la commune de Mercy-le-Bas sur le chemin en litige, motif pris de ce que l'association foncière de remembrement a pris en charge la réalisation des travaux. Toutefois, eu égard aux obligations pesant sur l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas au regard des dispositions de l'article L. 133-1 du code rural, cette circonstance ne suffit pas à établir que le litige échapperait à la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas est intervenue pour solliciter également la mesure d'expertise, il ne résulte pas de l'instruction que les prétentions de la commune de Mercy-le-Bas et de l'association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas ne relèveraient manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La mesure d'expertise sollicitée apparaît utile pour déterminer l'origine et l'étendue de ces désordres. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de production de documents sous astreinte : 3. En l'état de l'instruction, la production du contrat d'assurance liant la société BTP Gérard et la société Compagnie GAN Assurances ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de le solliciter, s'il l'estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication sous astreinte de ce document. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Compagnie GAN Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : M. A B, demeurant 6 Cours Léopold B.P 608410 Nancy (54011), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le chemin situé le long de la route départementale 643 à la sortie de la commune de Mercy-le-Bas sur lequel est intervenue la société BTP Gérard en précisant, pour chacun des désordres, la date de leur survenance. 2°) décrire les désordres qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination. Indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de réception, il était apparent ou à tout le moins prévisible, en tout cas dans toutes ses circonstances. S'il était apparent, préciser si le désordre a fait l'objet de réserves et si celles-ci ont été levées. 3°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de rénovation, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Mercy-le-Bas, de l'Association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas, de la société BTP Gérard et de la société Compagnie GAN Assurances. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mercy-le-Bas, à l'Association foncière de remembrement de Mercy-le-Bas, à la société BTP Gérard, à la société Compagnie GAN Assurances et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 7 mars 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202672_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel