TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202672_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes, enregistrées le 23 mai 2022 sous les numéros 2202671 et 2202672, M. E B et Mme C D, représentés par la SCP Lafont et Associés, forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 13 janvier 2022 pour le remboursement d'une somme totale de 11 911,42 euros correspondant à des indus de prime d'activité qui s'élevaient à 4 515,18 euros, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 2 046,99 euros, pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, et 5 629,25 euros, pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas indûment perçu les sommes réclamées ; - il appartiendra à la caisse d'allocations familiales de démontrer le bien-fondé de ses calculs ainsi que des actes interruptifs de prescription ; - ils se trouvent dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par Me Calaudi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B au remboursement des indus et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure qui lui a été adressée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, concernant les primes d'activité ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Calaudi, représentant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 13 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le remboursement d'une somme totale de 11 911,42 euros, correspondant à des indus de prime d'activité qui s'élevaient à 4 515,18 euros, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 2 046,99 euros, pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, et 5 629,25 euros, pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants ont minoré leurs ressources dans leurs déclarations trimestrielles de prime d'activité et n'ont donné aucune suite aux demandes de pièces qui leur ont été adressées pour contrôler leurs activités et le montant de leurs ressources. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent M. B et Mme D, que les sommes réclamées n'auraient pas été indûment perçues. Par ailleurs, s'ils font valoir qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire, une telle circonstance s'avère néanmoins dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de la contrainte en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. B et de Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales : 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault présentées à ce titre sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman Nos 2202671, 220267
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202672_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel