TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202673_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C représentée par Me Romain Mainnevret, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, avant le samedi 19 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le voyage de retour en France de son fils est prévu le 19 novembre 2022 ; - sa demande est utile et ne se heurte à aucune difficulté sérieuse ; - le préfet de la Marne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 26 juillet 1992 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 novembre 2024, a déposé le 13 octobre 2022, auprès des services de la préfecture de la Marne, une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer ce document au motif que les billets du voyage de retour de son fils en France, prévu le 19 novembre 2022, sont achetés. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire () ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le silence gardé par l'administration sur une demande d'un document de circulation des étrangers mineurs, mentionnée parmi les demandes annexées au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, fait naître une décision administrative de rejet dont, en cas d'urgence, le juge des référés peut être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la mesure consistant à ce qu'il soit ordonné la délivrance d'un document de circulation des étrangers mineurs ne relève pas de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C présentées au titre de l'article L. 512-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Il résulte de tout ce que précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, O. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2202673_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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