TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202673_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 25 août 2022, M. A C, représenté en dernier lieu par l'AAROI Loiré-Henochsberg et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; 2°) d'enjoindre à l'ONACVG de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de combattant, en ayant servi en Algérie comme supplétif du 9 septembre 1960 au 15 février 1961. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé, - il était en situation de compétence liée pour refuser la demande de M. C au regard des pièces transmises à son appui, - si l'intéressé a produit au tribunal des pièces supplémentaires, celles-ci ne permettent toujours pas de lui attribuer la carte du combattant, faute notamment pour lui de justifier d'une durée de services en Algérie d'au moins quatre mois. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n°56-1032 du 12 octobre 1956 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 5 mai 1937 à Lagdar (Algérie), a sollicité l'attribution de la carte de combattant au titre des services qu'il a effectués comme moghazni de seconde classe affecté à la section administrative spéciale (SAS) de Ghastu à compter du 9 septembre 1960. Par une décision du 13 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation par la présente requête, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant. 2. En premier lieu, la décision attaquée du 13 décembre 2021 précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle a notamment visé l'ensemble des textes permettant l'attribution de la qualité de combattant. La mention selon laquelle elle a été prise au visa de " la décision collective de la directrice générale de l'ONACVG en date du 13 décembre 2021 " n'est pas susceptible d'affecter sa légalité. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en elle-même. Par conséquent, la circonstance que certains des avis au vu desquels elle a été prise n'aient pas été joints à son courrier de notification est sans incidence sur sa légalité. 3. En second lieu, aux termes des dispositions du I de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / () / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. ". Son II ajoute : " Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / () 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / (). ". 4. Aux termes de son article de R. 311-13 : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". 5. Il est constant que M. C ne saurait justifier de la qualité de combattant sur un autre fondement que celui de l'article R. 311-13 précité. Pour établir la durée de ses services en Algérie, il se prévaut tout d'abord d'une attestation de fonction établie par un officier le 1er janvier 1961 et dont le caractère probant a été reconnu par un certificat administratif de l'ONACVG en date du 14 novembre 2019. Toutefois, aux termes de ces documents, il est seulement établi que le requérant a servi comme moghazni de seconde classe affecté à la section administrative spéciale (SAS) de Ghastu entre le 9 septembre 1960 et le 1er janvier 1961, soit pendant moins de quatre mois. Pour justifier de son maintien en service après le 1er janvier 1961, M. C produit par ailleurs le diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre qui lui a été remis le 15 février 1962. Toutefois, aux termes du décret du 12 octobre 1956 modifié susvisé, lequel l'institue, cette médaille était attribuée aux personnes " ayant participé pendant 90 jours au moins " à des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie. Sa délivrance ne permet donc pas d'établir à elle seule que le requérant aurait servi au moins quatre mois en Algérie à compter du 31 octobre 1954 et jusqu'au 2 juillet 1962. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant répond aux critères d'attribution de la carte du combattant fixées aux articles R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, V. B Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2202673_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel