TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202674_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et des mémoires enregistrés les 19 à 10 heures 17, les 27 et 28 septembre 2022, M. A C, représenté D Me Cuny, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2022 D lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraînera l'annulation des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués D les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Cuny, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fin D les mêmes moyens et indique que M. C est entré en France en 2003 avec ses parents qui sont en situation régulière. Il a commis des infractions qui ont entraîné le retrait du statut de réfugié. Toutefois, selon la jurisprudence du conseil d'état, cette perte du statut de réfugié n'entraîne pas la perte de la qualité de réfugié. La préfecture devait se livrer à une analyse approfondie de la situation de M. C quant aux risques encourus avant de l'éloigner. D ailleurs, M. C est entré en France avant ses 13 ans et ne pouvait se voir retirer sa carte de résident en méconnaissance de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses parents vivent en France, les justificatifs quant à leur état civil ont été produits. M. C a un frère français et une sœur née en France qui a vocation à devenir française. Il n'a aucune attache en Bosnie. Il y a donc une atteinte à sa vie privée et familiale ; - et les observations de M. C qui indique ne pas connaître les raisons pour lesquelles sa famille a obtenu l'asile parce qu'il est arrivé en France très jeune. Après sa scolarité, il a travaillé. Puis il a eu des ennuis avec la justice et est entré en prison en juin 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 25 juin 2000, ressortissant bosnien, a déclaré être entré sur le territoire français le 10 novembre 2003, avec ses parents, pour y solliciter l'asile. Le 31 août 2018, à sa majorité, il a obtenu le statut de réfugié. M. C a été condamné à une peine de 19 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et rébellion, refus D le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et conduite d'un véhicule sans permis, violence D une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et usage illicite de stupéfiants. D une décision du 7 juillet 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public. D un arrêté du 15 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. " 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C est entré en France en 2003, à l'âge de trois ans, accompagné de ses parents qui ont obtenu le statut de réfugiés et résident toujours régulièrement en France. M. C a également un frère de nationalité française et une sœur née en France. Il a été scolarisé en France et produit des certificats de scolarité de janvier 2010 à mars 2016. Le 22 août 2016, un titre de voyage pour réfugiés lui a été délivré. Le 16 janvier 2017, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré un certificat de naissance tenant lieu d'acte de naissance et le 31 août 2018, à sa majorité, il a obtenu le statut de réfugié qui lui a été retiré le 7 juillet 2022 au motif que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. C établi avoir passé la majorité de sa vie en France où vit l'ensemble de sa famille. D suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision du préfet porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à demander l'annulation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte D les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé D les stipulations précitées dans le pays de destination. 7. Il est constant que M. C, de nationalité bosnienne, a obtenu le statut de réfugié qui lui a été retiré D une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2022 au motif qu'il représente une menace grave pour l'ordre public. La qualité de réfugié de M. C n'étant pas contestée, il appartenait au préfet, de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, avant de fixer le pays de destination. Dès lors que le préfet s'est borné à indiquer que M. C n'a pas établi encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et D conséquent les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cuny, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cuny de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cuny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cuny, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public D mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202674_20221006
Données disponibles
- Texte intégral