TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202674_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 30 juin 2022, le 12 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Zedjaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Adresse a délivré un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de dix logements sur les parcelles cadastrées AC 205 et 548 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de l'architecte des bâtiments de France ; - il méconnait les dispositions du code du patrimoine, dès lors que le bâtiment est situé dans le champ de visibilité du manoir de Vitanval ; - le projet méconnait la réglementation des sites et sols pollués, dès lors qu'il est situé sur un site qui n'a pas été dépollué et que la société Séminor n'a pas obtenu d'autorisation environnementale préalable ; - l'arrêté attaqué ne prévoit aucune prescription relative à la dépollution des sols ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de Sainte-Adresse, représentée par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la SEML Séminor, représentée par Me Tugaut, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Le Velly représentant de la SEML Séminor. Considérant ce qui suit : 1. La société d'économie mixte locale (SEML) Séminor a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'un immeuble de dix logements sur les parcelles cadastrées AC 205 et 548 situées à Sainte-Adresse. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Sainte-Adresse lui a délivré le permis de construire sollicité assorti de prescriptions. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. ". 3. Si une autorisation d'urbanisme assortie de prescription doit être motivée en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par cette disposition peut résulter directement du contenu même des prescriptions. En l'espèce, la motivation des prescriptions résulte directement de leur contenu, résultant des avis, lesquels ont été annexés au permis. La circonstance que la requérante n'ait pas obtenu, sur sa demande, la communication de l'entier dossier des demandes de permis de construire initial, est sans incidence sur la légalité de ces permis. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le défaut de saisine de l'architecte des Bâtiments de France : 4. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. " Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. " Et aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine " II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 6. Il est constant que le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres du manoir de Vitanval, classé monument historique. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 7 mars 2022, l'architecte des Bâtiments de France s'est prononcé sur la visibilité du projet de construction depuis le manoir et a retenu que " cet immeuble n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique. Par conséquence, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France n'est pas obligatoire. Ce projet n'appelle pas d'observation. ". La circonstance que l'arrêté attaqué vise cet avis comme un " avis favorable " alors que l'ABF ne s'est pas clairement prononcé en faveur du projet et a seulement estimé qu'il n'avait pas à présenter d'observation constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Par ailleurs, si la requérante soutient que la parcelle d'assiette du projet est visible depuis le deuxième étage du manoir de Vitanval si bien qu'une autorisation au titre du code du patrimoine était nécessaire, il ressort du constat d'huissier qu'elle produit à l'instance que seul un bâtiment voisin au projet est visible à l'œil nu depuis le manoir mais qu'un arbre feuillu est présent sur la trajectoire visuelle entre le manoir et le terrain d'assiette du projet. Ainsi, compte tenu notamment de la présence de cet arbre et de la hauteur des bâtiments situés sur la trajectoire visuelle, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet serait visible à l'œil nu de cet édifice. Au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir une covisibilité entre le projet de construction et le manoir depuis un même point de la voie publique. 8. Dans ces conditions, et par les seuls éléments produits, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'architecte des bâtiments de France devait donner son accord au titre de ce monument. Les moyens tirés d'une part de la mention erronée de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, et d'autre part, du défaut de cet avis valant autorisation au titre du code du patrimoine doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 10. Les modalités d'évacuation de gravats, et notamment de gravats amiantés résultant de la démolition des bureaux et du garage existant n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées, dès lors qu'elles relèvent de l'exécution de la décision attaquée et non pas de sa légalité et n'avaient donc pas à faire l'objet d'une prescription dans l'arrêté de permis de construire en litige. Dans ces conditions, et en application du principe de l'indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des règles en matière de sites et sols pollués : 11. Aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. " 12. Pour contester le permis de construire litigieux, Mme C soutient que la SEML Séminor aurait dû solliciter et obtenir une autorisation environnementale préalablement au permis de construire et que le terrain d'assiette du projet est un site pollué. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme que la méconnaissance de ces dispositions ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire et est seulement susceptible d'empêcher son exécution. Le défaut d'autorisation environnementale ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règlementation en matière de sites et sols pollués doit ainsi être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le défaut de prescription relative à la pollution du site : 13. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " () Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. " 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme que la méconnaissance de la règlementation en matière et sites et sols pollués ne constitue pas un motif de prescription pouvant assortir une autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de prescription assortissant le permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne les risques pour la sécurité des usagers de la voie publique : 15. D'une part, aux termes de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Adresse : " () 2. Voirie : La destination et l'important des constructions et installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ". 16. Mme C soutient que les conditions de la circulation générale constituent un danger pour la sécurité publique compte tenu du trafic supplémentaire engendré par le projet. A l'appui de son moyen, elle fait notamment état d'accidents de la voie publique ayant eu lieu à proximité du projet. Néanmoins, s'il est établi que le secteur est densément urbanisé et génère un trafic routier important, notamment au niveau de la route d'Octeville, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui ne créera que dix logements supplémentaires, constituerait un risque au regard de la circulation générale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 17. D'autre part, il est constant que la commune de Sainte-Adresse est couverte par un plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article R. 111-1 du même code. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Adresse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Adresse et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEML Séminor en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que des dépens soient mis à la charge de la commune de Sainte-Adresse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Adresse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme C versera une somme de 1 500 euros à la SEML Séminor en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Sainte-Adresse et à la SEML Séminor. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202674_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel