TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202675_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2023. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 9 avril 2000, déclare être entré en France le 26 mai 2017. M. A s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 11 novembre 2021. L'intéressé a sollicité le 16 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". 3. M. A soutient qu'après avoir travaillé dans une entreprise en 2021, il exerce depuis juin 2022 en qualité d'ouvrier d'exécution au sein de la société Le comptoir du bâtiment, laquelle lui a fait une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée le 6 septembre 2022. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le préfet de la Marne n'en apporte pas la preuve, l'intéressé ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé tiré de l'absence d'autorisation de travail et n'allègue, ni au demeurant n'établit qu'une demande d'autorisation de travail émanant de son employeur aurait été déposée. Par suite, le préfet de la Marne a pu opposer à M. A la circonstance qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis cinq années en situation régulière ainsi que de son insertion professionnelle manifestée par son activité dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France afin de poursuivre des études ayant justifié la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité de novembre 2018 à décembre 2021. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté qu'il ne disposait à compter d'octobre 2021 que de contrats à durée déterminée n'excédant pas une semaine. Le contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelable ainsi que la promesse d'embauche émanant de la société Le comptoir du bâtiment sont postérieurs à la décision contestée. Au surplus, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis cinq années en situation régulière ainsi que de son insertion professionnelle manifestée par son activité dans le secteur du bâtiment et des relations amicales qu'il a pu nouer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France afin de poursuivre des études ayant justifié la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité de novembre 2018 à décembre 2021. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a exercé que des missions de courte durée en 2021 et qu'il ne dispose que d'un contrat à durée déterminée, postérieur à la date de l'arrêté contesté. L'intéressé est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Marne doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACHLe greffier, Signé E. MOREUL No 2202675
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202675_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel