TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202676_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrées le 20 septembre et le 4 octobre 2022, l'association Epinal Lutte, représentés par Me Giuranna, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet des Vosges et le président du conseil départemental des Vosges ont ordonné la cessation de l'activité de l'établissement de fait relevant de la protection de l'enfance géré par l'association Epinal Lutte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil départemental des Vosges la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté supprime de manière brutale l'accueil de mineurs fragiles et qu'il a des répercussions financières et sociales pour l'association ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision de cessation d'activité avait en réalité été prise de nombreux mois avant même la notification de l'arrêté, que le contrôle dont elle a fait l'objet a été mené dans des conditions irrégulières, que son activité n'est pas soumise à autorisation prévue par l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, que l'instruction de sa déclaration préalable a été détournée en une procédure d'autorisation illégale et que la décision est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le président du conseil départemental des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2202675 par laquelle l'association Epinal Lutte demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Vosges et le président du conseil départemental des Vosges ont ordonné la cessation de l'activité de l'établissement de fait relevant de la protection de l'enfance géré par l'association Epinal Lutte ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 10h30: - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - et les observations de Me Iogna-Prat, représentant l'association Epinal Lutte, de M. A représentant le préfet des Vosges et de M. B représentant le département des Vosges ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h13. . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet des Vosges et le président du conseil départemental des Vosges ont ordonné la cessation d'activité de l'établissement de fait relevant de la protection de l'enfance géré par l'association Epinal Lutte, l'association fait valoir que l'arrêté supprime de manière brutale l'accueil de mineurs fragiles et qu'il a des répercussions financières et sociales pour elle, impliquant notamment la baisse de son chiffre d'affaires et le licenciement de l'un de ses salariés. Il ressort cependant des pièces du dossier que les mineurs qui lui étaient adressés pour une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire et de la jeunesse des départements limitrophes ont été réorientés vers d'autres structures d'accueil dès avant la notification de l'arrêté contesté et que l'activité sportive de l'association exercée légalement sous le contrôle de la direction de la jeunesse et des sports peut se poursuivre et n'est pas impactée par l'arrêté contesté. 4. Dans ces conditions, les éléments invoqués par l'association Epinal Lutte requérante sont, en l'état de l'instruction, insuffisants pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui serait telle qu'elle justifierait que les effets de la décision attaquée soient suspendus le temps que le tribunal se prononce sur la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association Epinal Lutte, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle fonde sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Epinal Lutte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Epinal Lutte, au ministre de la santé et de la prévention et au président du département des Vosges. Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202676_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel