TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202676_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B D, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un même délai, et sous une même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 est opposable ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 431-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. D, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant égyptien né le 21 novembre 1993, a sollicité le 28 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. D et mentionne les éléments tirés de la situation personnelle du requérant, notamment son expérience professionnelle. Une telle motivation, en ce qu'elle permet à l'intéressé de comprendre, à la seule lecture de la décision, les éléments de fait et de droit qui motivent le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté du 2 juin 2022, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de sa situation professionnelle, dès lors qu'il mentionne les contrats de travail dont M. D se prévaut. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet " www.interieur.gouv.fr " par le biais d'une insertion dans la liste intitulée " Documents opposables " dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire, qui, au demeurant, ne contiennent que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne comportent aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'invocabilité de cette circulaire doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français depuis l'Allemagne en 2016 et qu'il a commencé à travailler à compter de fin 2019. Si l'intéressé se prévaut de sa situation professionnelle et fait état d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, il ressort des pièces du dossier que M. D produit à l'instance ses fiches de paie en tant que peintre pour une période cumulée de seulement quinze mois entre novembre 2019 et juin 2022 et n'apporte aucun élément relatif à ses qualifications ou encore à des diplômes étrangers. En outre, M. D qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019, n'apporte aucune précision quant à ses attaches amicales et familiales en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. / Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. / La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. / Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3. ". 9. Il résulte des dispositions précitées que l'article R. 431-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est applicable qu'aux étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article. M. D n'apporte aucun élément de nature à établir, ni ne soutient qu'il entrerait dans les catégories d'étrangers mentionnées aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 431-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans leur application doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, qui se prévaut uniquement de sa situation professionnelle, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3°) L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 15. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier le 3° de son article L. 611-1. Compte tenu des dispositions de cet article, citées ci-dessus, l'arrêté attaqué n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 18. Si M. D soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation exceptionnelle tenant à la durée de son préavis pour quitter son emploi, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à déterminer la durée exacte de son préavis, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7, 11 et 12 les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. D serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 21. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 24. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis le mois d'octobre 2016 et qu'il travaille habituellement en tant que peintre en bâtiment en contrat à durée déterminée depuis le 1er novembre 2019. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour et de son expérience professionnelle en France, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. D est fondé à demander son annulation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas les mesures d'exécution sollicitées par M. D. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C, et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202676_20221201
Données disponibles
- Texte intégral