TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202676_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, sous le numéro 2202676, Mme A B épouse E, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 notifié le 6 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle justifie de motifs exceptionnels permettant sa régularisation car elle est entrée sur le territoire français en octobre 2013 avec son époux, que celui-ci a un contrat de travail à durée indéterminée et que leurs deux enfants y sont scolarisés depuis 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2202677, M. C E, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 notifié le 6 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il justifie de motifs exceptionnels permettant sa régularisation car il est entré sur le territoire français en octobre 2013 avec son épouse, qu'il y a un contrat de travail à durée indéterminée et que leurs deux enfants y sont scolarisés depuis 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse E, née le 13 novembre 1994 et M. C E né le 22 juin 1991, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France en 2013. Ils ont deux enfants, D né le 28 mars 2015 et Dario né le 6 novembre 2017. Ils ont présenté des demandes d'asile le 3 mars 2014 qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2015, puis des demandes de réexamen le 20 décembre 2019 qui ont été rejetées comme irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2020. Le 3 juillet 2020, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Leurs recours contre ces mesures ont été rejetés par jugements du tribunal administratif d'Orléans du 30 mars 2021. Le 11 août 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés attaqués du 14 juin 2022 notifiés le 6 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. et Mme E. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. M. et Mme E soutiennent que la scolarisation en France, depuis plus de trois ans, de leurs enfants constitue une considération humanitaire justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Ils font également état de ce que M. E a conclu un contrat de travail à durée indéterminée tout en indiquant qu'il ne travaille pas faute d'autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les requérants, retournés en Albanie en 2017, sont entrés en France le 25 septembre 2019, d'autre part, qu'ils ne démontrent pas une particulière intégration sociale ou professionnelle en France où ils se sont au demeurant maintenus malgré les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 3 juillet 2020. Alors que leurs enfants ont vocation à les suivre vers leur pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'ils y poursuivent leur scolarité, la préfète d'Eure-et-Loir a pu refuser de les admettre exceptionnellement au séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E à fin d'annulation des refus de titre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre les obligations de quitter le territoire français à l'encontre desquelles aucun moyen propre n'est soulevé, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E, à M. C E et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202676
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TA4516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202676_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2202676_20231116
Données disponibles
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