TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202676_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 refusant la réaffectation des points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 29 et 30 avril 2022 ; Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de la décision 48 SI ; - le refus de prendre en compte le stage de récupération est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision le prive du droit universel de conduire et porte atteinte à son droit au travail. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 14 avril 2022, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la reconstitution partielle des points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 28 et 29 mars 2022. 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, daté du 6 juillet 2022, que le pli de notification contenant la décision 48 SI a été expédié par l'administration par une lettre recommandée N° 2C 1554 9215 587 avec accusé de réception, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délais de recours, a été retourné à l'administration revêtu de la mention " avisé le 26 mars 2022 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, a été cochée, attestant ainsi que l'intéressé avait été avisé. Si M. B conteste que l'adresse figurant sur ce courrier était la sienne, il ne l'établit par aucun document. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli a été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 26 mars 2022. 5. Il en résulte que le stage de récupération de points effectué par le requérant les 29 et 30 avril 2022, soit postérieurement à la date de notification de la décision référencée 48 SI, ne pouvait être pris en compte dans le décompte de ses points. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Enfin, les dispositions du code de la route ont pour objet d'écarter provisoirement de la conduite d'un véhicule les contrevenants dont le comportement présente un danger pour la sécurité publique. Une telle mesure de sûreté ne peut être regardée comme portant une atteinte illégale à une liberté fondamentale, notamment au droit au travail du requérant, ni davantage au " droit universel de conduire ", ce dernier moyen n'étant pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée. 7. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 refusant la reconstitution partielle des points affectés à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 29 et 30 avril 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé A. MYARALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2202676
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2202676_20250108
Données disponibles
- Texte intégral