TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202677_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 octobre 2022, la société EHPAD Flore, représentée par Me Musset, demande au juge des référés : A titre principal : 1°) suspendre la décision du 16 août 2022 en ce qu'elle a notifié des injonctions à l'établissement EHPAD Saint-Agnan " Résidence Flore " géré par la requérante ; 2°) suspendre la décision du 5 octobre 2022 en ce qu'elle refuse implicitement d'abroger la décision n° ARSBFC/DA/2022-056 du 17 mai 2022 ayant prononcé la suspension de l'activité de l'établissement EHPAD Saint-Agnan " Résidence Flore " pour une période de 6 mois à compter du 18 mai 2022 ; 3°) suspendre, par voie de conséquence, la décision n° ARSBFC/DA/2022-056 du 17 mai 2022. A titre subsidiaire : 4°) enjoindre à l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et au président du département de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de la décision n° ARSBFC/DA/2022-056 du 17 mai 2022. En tout état de cause 5°) de condamner, d'une part, l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et, d'autre part, le conseil départemental de l'Yonne au paiement chacun d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La requête est recevable dès lors qu'elle attaque deux décisions qui portent sur une même opération de police visant un même EHPAD, sont fondées sur les mêmes motifs, entretiennent un lien suffisant et sont au surplus prises par des autorités identiques. Contrairement à ce qui est soutenu en défense par l'ARS : - la décision du 16 août 2022 continue de produire des effets ; - la demande de suspension de la décision du 17 mai 2022 est conforme aux exigences de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de la jurisprudence qui en découle. En ce qui concerne l'urgence : L'urgence est caractérisée au regard des préjudices qui résulte d'abord des conséquences financières et économiques des décisions en litige qui, après suspension complète de l'activité, interdisent tout accueil de résident alors que l'établissement doit faire face à des charges fixes et alors qu'il a été procédé à des recrutements de personnels, à des travaux de mise aux normes et des investissements de sécurisation. L'urgence résulte également de l'atteinte morale portée par la décision de suspension complète de l'activité et par la notification d'injonctions et de prescriptions insusceptibles d'être satisfaites compte tenu de la situation de fermeture de l'établissement imposée par l'administration ; d'une part, l'administration n'a pas pris en considération les éléments de réponse et les justificatifs adressés par la requérante en réponse aux injonctions et prescriptions notifiées le 16 août 2022 et auxquelles il n'est matériellement et juridiquement pas possible d'apporter satisfaction, compte tenu de l'absence de fonctionnement de l'établissement, pour remédier, si nécessaire, aux dysfonctionnements initialement constatés en mai 2022 ; d'autre part, les décisions critiquées ont des conséquences morales au regard de l'atteinte portée à la réputation et la dégradation de l'image de marque de l'établissement et du réseau des établissements Bridge alors qu'aucun incident, chute, agression négligence, violence de quelque sorte que ce soit n'a été constaté à l'égard du moindre résident et que l'établissement est sollicité par des familles pour l'accueil de nouveaux résidents. L'urgence est caractérisée au regard des atteintes portées à l'intérêt général, d'une part, en raison de la situation géographique de l'établissement et de ses capacités d'accueil qui permet de maintenir un lien entre les personnes hébergées et leur famille, d'autre part, par le refus de l'administration de respecter le principe du contradictoire et d'assurer la mise en place d'un comité de suivi de nature à garantir que l'appréciation portée sur l'activité de l'établissement est éclairée, enfin l'effet des décisions en litige oriente le traitement administratif du dossier vers une fermeture définitive de l'établissement qui sera effective avant que le juge du fond ne puisse statuer sur les décisions du 16 août 2022 et du 5 octobre 2022. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions déférées : * La décision du 16 août 2022 méconnait l'article L. 313-14 I du CASF Parmi les 22 injonctions du CASF 12 sont matériellement impossibles à satisfaire dès lors qu'aucun résident ni salarié ne sont présents et 11 prescriptions notifiées le 16 août sont toutes insusceptibles d'être satisfaites pour les même raisons ; dans ces conditions, le délai de deux mois imparti par la décision du 16 août 2022 pour satisfaire aux injonctions et prescriptions ne peut être considéré comme raisonnable et adapté à l'objectif recherché compte tenu de la situation de fermeture, même provisoire de l'établissement. L'administration manifeste ainsi une intention de fermeture définitive alors que par son envoi du 30 septembre 2022 la requérante a déféré et satisfait à celles des injonctions et prescriptions qui pouvaient l'être dans les circonstances matérielles et humaines de l'établissement. * La décision implicite du 5 octobre 2022 est entachée d'erreur de fait et s'avère disproportionnée. Cette décision rejette la demande d'abrogation de la décision du 17 mai 2022 fondée sur l'article L. 313-16 al. 2 du CASF relatif à une situation d'urgence pour la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des résidents justifiant une mesure provisoire de suspension de l'activité. En premier lieu, la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que les travaux d'aménagement ont permis de répondre aux questions de sécurité de l'établissement soulevées lors de l'inspection des 11 et 12 mai 2022. Les fonctions support et la gouvernance ont été renforcées par le recrutement de personnels soignants, d'une directrice à temps partiel assistée d'une stagiaire de direction à temps plein. Contrairement aux observations de la mission d'inspection, les procédures de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance existent sur la résidence et la direction dispose des casiers judiciaires des salariés. L'allégation de dénutrition des résidents, alors qu'aucun médecin ne faisait partie de la mission d'inspection, n'est nullement établie et, au demeurant, comme le reconnaît l'administration, seuls deux cas de dénutrition ont été relevés en lien avec la pathologie des deux résidents et non avec leur prise en charge médico-sociale au sein de l'EHPAD. La plupart des risques relatifs aux équipements a été résorbée s'agissant des portes d'accès et de l'issue de secours. Ainsi à la date du 30 septembre 2022 aucun dysfonctionnement ne peut être considéré comme révélant une situation d'urgence de nature à compromettre la sécurité des résidents au sens de l'article L. 313-16 al. 2 du CASF pouvant justifier le maintien d'une mesure de suspension. En ordonnant une évacuation immédiate des résidents et une fermeture temporaire de 6 mois sans notifier à l'établissement une liste d'injonctions par un courrier à J+2 après l'inspection et pour avoir produit le rapport plus de 3 mois après l'inspection, l'administration a méconnu les articles L. 313-13 et suivants du CASF. En deuxième lieu, la décision du 5 octobre 2022 est disproportionnée au vu des diligences effectuées par l'EHPAD Résidence Flore depuis le 17 mai 2022, date de la décision de suspension provisoire de l'activité. Sur les 25 injonctions formulées, 12 ont fait l'objet d'une réponse circonstanciée et documentée à la date du 9 juin 2022 et sur les 11 prescriptions, 6 ont fait l'objet d'une réponse circonstanciée et documentée dans le cadre du recours administratif du 9 juin 2022. Le maintien de la décision initiale de suspension de l'activité est manifestement fondé sur une appréciation obsolète de l'ARS qui en est restée à la situation datée du 17 mai 2022 ce qui entache également la décision attaquée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département de l'Yonne déclare qu'il s'en remet aux écritures en défense de l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société EHPAD Flore à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : * La requête est irrecevable dès lors qu'elle dirigée contre plusieurs décisions qui ne présentent pas de liens suffisants, que la décision d'injonction du 16 août 2022 est aujourd'hui entièrement exécutée et que la décision du 17 mai 2022 n'est pas contestée dans la cadre du recours pour excès de pouvoir. * La société EHPAD Flore ne justifie pas d'une situation d'urgence et alors qu'il existe des intérêts s'attachant au maintien de la décision attaquée. * Il n'est pas fait état de moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions attaquées Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2202678 par laquelle la société EHPAD Flore demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Musset, avocat de la société EHPAD Flore et de Me Francia, avocat de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. La société EHPAD Flore, gestionnaire de l'EHPAD Résidence Flore sur la commune de Saint-Agnan (Yonne) demande, d'une part, la suspension de la décision du 16 août 2022 lui notifiant des injonctions prescrites à la suite d'une inspection de l'établissement réalisée les 11 et 12 mai 2022 ayant conduit à une suspension de son activité à compter du 18 mai 2022 pour une durée de six mois, d'autre part, la décision implicite du 5 octobre 2022 de l'ARS Bourgogne Franche-Comté rejetant sa demande d'abrogation de la décision du 17 mai 2022 prononçant la suspension de son activité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté ni sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société EHPAD Flore dirigées contre l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu de faire aux conclusions présentées par l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EHPAD Flore est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EHPAD Flore, à l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et au département de l'Yonne. Fait à Dijon, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA214 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202677_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2202677_20221104
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