TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202677_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectivement bénéficié de l'information relative à la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, dans un délai déterminé ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Oreggia, représentant Mme C, assistée de M. E, interprète en langue anglaise. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Var a obligé Mme C, ressortissante nigériane née le 10 décembre 1996, à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Compte tenu de l'introduction, le 4 novembre 2022, d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, même s'il mentionne, en son article 1er, que " Le droit au séjour au titre de l'asile de Mme C est refusé ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de cette demande procédant des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) les 22 novembre 2018 et 17 juin 2022, la première ayant été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2021, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressée n'ayant au demeurant présenté aucune demande distincte sur un autre fondement que l'asile. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens de la requérante soulevés contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait également état des décisions de rejet par l'OFPRA et la CNDA des demandes d'asile et de réexamen de Mme C et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à sa situation administrative de manière suffisante. S'il ne fait pas état de la naissance du troisième enfant de Mme C, cette circonstance lui est postérieure. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme C se prévaut du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions qu'elle cite à l'appui de ce moyen sont en réalité celles de l'article L. 431-2 du même code, aux termes duquel : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Mme C, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme C avait reçu le 25 octobre 2016 la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue anglaise et que celle-ci a apposé sa signature sur ces deux documents. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C soutient que sa fille D, née le 22 octobre 2019, est exposée à un risque d'excision en cas de retour au Nigéria, eu égard en particulier à la prévalence de cette mutilation chez les personnes de son ethnie, originaires d'Uromi, dans l'Etat d'Edo. Elle produit à l'appui de ce moyen un certificat médical attestant de l'absence d'excision chez la jeune D, une attestation émanant du frère du conjoint de Mme C faisant état de ce que Mme A C, présentée comme la sœur de Mme C, est décédée suite à une excision le 10 mars 1994, à l'âge de deux mois et, enfin, un certificat médical du 3 août 2021 dont il ressort que Mme C a été victime d'une excision partielle. Toutefois ces éléments ne sauraient démontrer que pèse sur la jeune D une menace personnelle et actuelle, alors que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 22 novembre 2018 et 22 juillet 2021 et que sa demande de réexamen a également fait l'objet d'une décision de rejet le 17 juin 2022 en dépit du certificat médical du 3 août 2021, l'OFPRA relevant que Mme C ne précisait pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait s'opposer à la volonté de sa communauté de soumettre sa fille à l'excision. Mme C ne précise pas davantage lesdites raisons dans le cadre de la présente instance et invoque essentiellement des éléments généraux, sans préciser notamment de la part de quelles personnes sa fille risquerait l'excision, ni pourquoi son récit a varié, celle-ci ayant initialement déclaré devant la CNDA n'avoir subi aucune mutilation du fait de l'influence de son père au sein de sa communauté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé JF. FLa greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202677_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel