TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202677_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1981, conteste la décision du 9 mars 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Le requérant, qui déclare être entré en France le 20 février 2006, établit vivre en concubinage depuis 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024 et avec laquelle il a eu un enfant né en 2019. Sa compagne, qui travaille, a également deux autres enfants de nationalité française nés d'une précédente union. En outre, M. A, qui exerce un emploi, justifie de ses efforts d'insertion dans la société française. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la réalité et de la durée de la vie familiale de l'intéressé en France, il est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Me Pinhel, qui représente M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'est pas fondée à demander le versement par l'Etat d'une quelconque somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pinel et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202677_20230921
Données disponibles
- Texte intégral