TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202678_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Rennes à raison de la propriété d'un studio situé 5 rue de Penhouet. Il soutient que : - il ne peut plus louer ce studio en raison des conditions d'accès à l'immeuble et de l'état des parties communes ; - la ville de Rennes a d'ailleurs pris le 31 mars 2022 un arrêté interdisant d'habiter l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que des conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière 2022 sont prématurées et en ce qui concerne 2021 que le requérant ne justifie pas de l'existence d'une vacance indépendante de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Rennes au titre de l'année 2021 à raison de la propriété d'un studio situé 5 rue de Penhouet. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Ces dispositions se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité. 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il ne peut plus louer ce studio en raison des conditions d'accès à l'immeuble et de l'état des parties communes et que la ville de Rennes a d'ailleurs pris le 31 mars 2022 un arrêté interdisant d'habiter l'immeuble. 6. Toutefois, comme le relève l'administration fiscale, l'interdiction d'habiter du maire de Rennes n'a pris effet qu'à compter de la notification de l'arrêté du 31 mars 2022. 7. De la même manière, si M. B produit une attestation de l'agence chargée de la location de son studio, ce document établi le 20 mai 2022 ne permet pas de déterminer l'état dans lequel les parties communes de l'immeuble et, en particulier, l'escalier permettant d'accéder au studio de M. B se trouvait à la date du 1er janvier 2021. En tout état de cause, à supposer que ces parties communes aient été à cette date dans un état tel qu'il n'était plus possible d'accéder au logement de M. B, celui-ci ne fournit aucun document permettant d'établir qu'il était dans l'incapacité financière de faire procéder aux travaux de remise en état. 8. Les différents clichés photographiques produits, non datés, sont tout aussi insuffisants. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2202678_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel