TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202678_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 6 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Vray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Vray, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née en 1991, a sollicité un titre de séjour en faisant état de ce qu'elle est la mère d'un enfant français. Elle conteste la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A C, qui a eu avec un ressortissant français une fille née en 2015 à Mayotte, a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler à Mayotte valable du 30 mai 2018 au 29 mai 219. Elle est entrée selon ses déclarations le 16 décembre 2018 en métropole, sans l'autorisation spéciale alors prévue à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour notamment se rapprocher géographiquement du père de sa fille, dont elle est séparée. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante rend régulièrement visite à sa famille paternelle qui réside en métropole. Par ailleurs, le père de l'enfant contribue à son entretien en lui transférant de l'argent et en réglant des factures de restauration scolaire. En outre, Mme A C justifie qu'elle est insérée en métropole où elle a obtenu le titre professionnel d'assistante de vie aux familles le 12 octobre 2021 et où elle exerce comme auxiliaire de vie ainsi qu'en atteste les bulletins de paie produits. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Vray une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Vray et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2202678_20231109
Données disponibles
- Texte intégral