TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202678_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 septembre 2021 et a constaté que le capital de points affecté à son permis de conduire était de six points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir son capital de points affecté à son permis de conduire à hauteur de neuf points. Mme B soutient qu'en vertu de la décision en date du 9 mai 2020 que lui a adressé le ministre de l'intérieur et des outre-mer, son solde de points était à cette date de 12 points, et qu'après le retrait de trois points prise à la suite de l'infraction commise le 16 septembre 2021, il devrait lui rester neuf points et non six, car elle n'aurait commis aucune infraction dans cet intervalle de temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si elle a bénéficié par décision du 9 mai 2020 d'une récupération de point mettant à 12 le capital de points affecté à son permis de conduire, Mme B a commis le 9 octobre 2020 une infraction qui a entrainé le retrait de trois points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Paris a présenté son rapport. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis, le 16 septembre 2021, une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 14 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à Mme B le retrait de ces trois points et a constaté que son capital de points était de six points. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Mme B soutient qu'en vertu de la décision en date du 9 mai 2020 que lui a adressé le ministre de l'intérieur et des outre-mer, son solde de points est de 12 points, et qu'après le retrait de trois points prise à la suite de l'infraction commise le 16 septembre 2021, il devrait lui rester neuf points et non six, car elle n'aurait commis aucune infraction dans cet intervalle de temps. 3. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que du relevé d'informations intégral que si Mme B a bénéficié par décision du 9 mai 2020 d'une récupération d'un point mettant à 12 le capital de points affecté à son permis de conduire en vertu de l'article L. 223-6 du code de la route, elle a commis le 9 octobre 2020 une infraction qui a entrainé le retrait de trois points. C'est donc à bon droit que le ministre a constaté que le capital de points affecté à son permis de conduire est de neuf points. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en date du 14 janvier 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 2. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202678/3-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2202678_20231116
Données disponibles
- Texte intégral