TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202678_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à Mme B A un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'un hôtel, sur un terrain situé quartier du Dramont à Saint-Raphaël, ensemble la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux en date du 16 juin 2022. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en ce que : - Le projet porte sur une construction nouvelle placée dans une coupure d'urbanisation identifiée par le schéma de cohérence territoriale ; - le projet méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale qui interdisent le développement des activités économiques et touristiques de la zone pavillonnaire dans laquelle se situe son terrain d'assiette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à Mme A, représentant la SARL urbanisme et paysages, un certificat d'urbanisme opérationnel sur les parcelles cadastrées BC n°111, 112 et 461, situées quartier du Dramont à Saint-Raphaël, en zone UDd, en vue d'y construire un hôtel d'une superficie de 1 000m2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet du Var a adressé, dans un courrier du 16 juin 2022, un recours gracieux au maire de la commune de Saint-Raphaël en vue du retrait de sa décision, qu'il a rejeté par courrier du 19 août 2022. Par la présente requête, le préfet du Var conteste ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. 4. Pour soutenir la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme précité, le préfet du Var expose que la construction projetée sera bâtie sur la parcelle BC 111, laquelle est vide de toute construction, de sorte que le projet porte sur une construction nouvelle, dont la partie Sud sera située dans la bande des 100 mètres au titre de la loi Littoral, et sera placée dans une coupure d'urbanisation définie par le schéma de cohérence territoriale. De même, le projet litigieux, ayant pour finalité une activité d'hôtellerie, n'est ni autorisé ni justifié par le schéma de cohérence territoriale, ainsi que par le plan local d'urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa proximité de l'eau soit nécessaire. 5. Il est constant que l'opération projetée correspond à une construction nouvelle d'un immeuble à destination d'hébergement hôtelier se trouvant dans des espaces proches du rivage, dont la commune de Saint-Raphaël soutient qu'elle sera implantée en retrait de la bande des 100 mètres. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur déjà urbanisé à dominante pavillonnaire classé en zone UD par le plan local d'urbanisme, qui le définit comme un " quartier d'habitat de type résidentiel ". Toutefois, il résulte du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée (SCOT CAVEM), et plus particulièrement des cartes annexées, que le terrain d'assiette du projet se trouve en plein cœur d'une coupure d'urbanisation, matérialisée le long du trait de côte au sein des espaces proches du rivage et définie comme un espace n'ayant pas vocation à accueillir de l'urbanisation nouvelle. En outre, si le SCOT précise que dans le secteur Dramont, les centralités repérées par les documents d'urbanismes mériteront de faire l'objet d'un renforcement de leur capacité d'accueil, ainsi que des équipements touristiques qui représentent des fonctions économiques essentielles, le terrain d'assiette du projet ne se situe pas pour autant dans de telles zones, matérialisée par les cartes annexées au plan local d'urbanisme plus à l'Ouest de ce dernier. 6. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme opérationnel délivré par la commune de Saint-Raphaël le 6 avril 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Cette illégalité qui entache la décision litigieuse n'étant pas régularisable, il convient de prononcer l'annulation de cette dernière. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 avril 2022 par lequel le maire la commune de Saint-Raphaël a délivré à Mme B A un certificat d'urbanisme opérationnel, ainsi que la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Saint-Raphaël et à la SARL urbanisme et paysages. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202678_20231222
Données disponibles
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