TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202678_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 1 049,98 euros. Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée de ses obligations déclaratives, qu'elle est âgée et souffre d'un handicap très important aux yeux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 décembre 2018, le département de la Haute-Savoie a accordé à Mme C le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période du 14 août 2018 au 31 août 2023 pour un montant total de 602 euros comprenant un forfait de 26,92 euros pour le portage des repas. Mme C a toutefois demandé l'arrêt du portage des repas sans toutefois en informer l'administration. L'allocation personnalisée d'autonomie a donc été versée dans le même montant malgré l'absence effective de réalisation d'une des prestations pour lesquelles elle était allouée. Après avoir été informé tardivement de l'arrêt du portage des repas, le département de la Haute-Savoie a donc généré un indu de 1 049,88 euros. Par un courrier daté du 26 février 2022, Mme C a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 22 mars 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Mme C fait état de sa situation de précarité et développe les moyens et pièces nécessaires à l'étude de sa contestation. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article D. 232-31 du même code : " () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu par un ou plusieurs versements. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C est âgée de plus de 85 ans et qu'elle souffre d'une maladie des yeux très invalidante de sorte qu'elle est confrontée à des difficultés administratives et d'accès aux informations relatives à ses obligations déclaratives. Par ailleurs, il résulte de son avis d'imposition établi pour l'année 2021 sur ses revenus de 2020 qu'elle perçoit environ 1 551,58 euros de revenus imposables par mois. Par suite, eu égard à cette situation et au montant de l'indu réclamé, qui s'élève à 1 049,88 euros, il y a lieu d'annuler la décision du 22 mars 2022 et d'accorder à Mme C une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 549,88 euros et de ramener le montant de l'indu à 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie est annulée. Article 2 : L'indu d'allocation personnalisée d'autonomie mis à la charge de Mme C est ramené à 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2202678_20240611
Données disponibles
- Texte intégral