TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202679_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par la SCP Dessalces, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de ce que le médecin rapporteur, qui n'est pas identifié, n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, une absence de traitement médical est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et il ne peut bénéficier d'aucun traitement dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense du 8 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu -les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1968 déclare être entré en France le 18 octobre 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, valable du 4 octobre 2019 au 18 novembre 2019. Il a fait l'objet d'un avis défavorable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 avril 2022 pour l'octroi d'un titre de séjour " étranger malade ". Par un arrêté du 28 avril 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 9 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". L'article R. 425-13 de ce code précise que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 avril 2022 et le bordereau de transmission produits par le préfet mentionnent le nom du médecin rapporteur, ainsi que les noms des trois médecins du collège, lesquels ont apposé leurs signatures et leurs cachets sur l'avis rendu, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'a pas siégé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et se serait cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à ce titre par le requérant doit être écarté. 6. En dernier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de l'Hérault s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII en estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existe aucune contre-indication au voyage. Le requérant, qui a levé le secret médical, entend contester cette analyse en faisant valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier et continu pour des pathologies respiratoires et vasculaires, ainsi que pour une pathologie du genou gauche qui nécessiterait une intervention chirurgicale. Il verse au débat un examen d'imagerie médicale du 28 octobre 2020 et une attestation d'un médecin omnipraticien du 5 novembre 2020 diagnostiquant une gonalgie gauche persistante. Il produit également un compte-rendu de consultation du 7 mai 2021 qui constate une insuffisance veineuse superficielle en rapport avec une variscose et un compte-rendu de scanner du 28 avril 2022 qui conclut à une stabilité du nodule lobaire moyen et à un syndrome bronchitique chronique. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII pour établir qu'une absence de traitement serait de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne démontre pas plus, en l'absence de tout document venant à l'appui de ses allégations, qu'il lui serait impossible de bénéficier effectivement de soins au Maroc. 8. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. M. A déclare être entré en France le 18 octobre 2019. Agé de 51 ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident son épouse et quatre de ses cinq enfants, et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne démontre pas non plus d'insertion professionnelle en France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à la SCP Dessalces. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202679_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel