TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202679_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pignaud, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. M. B soutient que le délai de départ volontaire qui lui a été laissé n'est pas encore expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 25 novembre 2022, la préfète de l'Allier a assigné M. B, ressortissant tunisien, à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle enregistrée le 15 décembre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aurait statué sur cette demande. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 5. M. B soutient que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement l'assigner à résidence dès lors que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé n'était pas expiré dans la mesure où il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, pour former un recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 septembre 2022. 6. Si, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif d'un étranger qui conteste l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peut intervenir avant que le tribunal ne statue, la circonstance qu'un tel recours soit susceptible d'être exercé ne fait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce l'assignation à résidence de l'étranger concerné sur le fondement des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Dès lors, la circonstance qu'à la date d'édiction de l'assignation à résidence attaquée, le délai de recours ouvert contre l'obligation de quitter le territoire prise le 28 septembre 2022 n'était pas expiré en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ne faisait, par elle-même, pas obstacle, à ce que M. B soit assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de l'Allier a pu assigner M. B à résidence en application de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202679
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202679_20221219
Données disponibles
- Texte intégral