TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202679_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience. Il soutient que son expérience n'a pas pu être correctement prise en compte. Une mise en demeure a été adressée au préfet de la région Ile-de-France, le 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a souhaité obtenir la validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat d'aide-soignant. Par un courrier du 7 décembre 2021, il a été informé par le préfet de la région Ile-de-France que sa demande était irrecevable. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version applicable : " II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. / Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. / La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées ". Aux termes de l'article R. 335-6 du même code : " I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. () II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Ile-de-France a estimé que la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par M. B pour le diplôme d'Etat d'aide-soignant était irrecevable au motif que les activités qu'il a déclarées dans son dossier de recevabilité n'étaient pas en rapport direct avec le référentiel du diplôme qu'il visait. M. B soutient que le formulaire qu'il a rempli en ligne ne correspondait pas à sa situation et qu'il n'a notamment pas pu cocher la case " bénévole " puisqu'il lui a été demandé de préciser l'organisme ou l'association dans laquelle il était bénévole, alors qu'il a travaillé pendant 14 ans pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer mais pas auprès d'une association ou d'un organisme. Il soutient, en outre, que le formulaire ne lui a permis de préciser qu'il ne voulait pas obtenir directement le diplôme d'Etat mais pouvoir être admis à suivre une formation abrégée. Toutefois, ces circonstances, ne saurait démontrer que c'est à tort que le préfet a estimé que les activités que M. B a déclarées, à savoir la prise en charge à titre bénévole de sa belle-mère, ne pouvaient pas être prises en compte pour sa demande de validation des acquis de l'expérience, dès lors qu'une activité exercée dans le cadre du cercle familial ne peut être regardée comme une activité bénévole au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et donc comme pouvant ouvrir droit à une validation des acquis de l'expérience. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2202679_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel