TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202679_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour résultant du silence gardé sur sa demande porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus implicitement opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requérante n'a pas déposé de dossier complet malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée ; - aucune décision implicite de rejet n'a pu naître faute d'enregistrement d'une demande. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation d'une décision de refus implicite de titre de séjour qui n'existe pas, dès lors que la demande initiale n'a pas été enregistrée en raison de son caractère incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Defranc-Dousset, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1980, déclare être entrée en France en 2015 munie d'un passeport revêtu d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 29 juillet 2023. Aux termes de la présente requête, elle demande l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Mme A soutient qu'elle a présenté une demande de titre de séjour à la préfète du Loiret par un courrier du 10 novembre 2021 reçu le 24 novembre suivant et qu'en l'absence de réponse expresse à sa demande, une décision de refus implicite de titre de séjour est née le 24 mars 2022. Toutefois, la préfète du Loiret fait valoir en défense, sans être contredite, que ses services étaient dans l'incapacité d'instruire sa demande de titre, faute pour l'intéressée d'avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Elle produit à l'appui de ses écritures un courrier du 15 février 2022 invitant Mme A à déposer une demande complète en remplissant le formulaire disponible sur le site de la préfecture et en y joignant les pièces justificatives demandées, courrier auquel l'intéressée n'a pas donné suite. Par suite, la préfète du Loiret ayant refusé d'instruire la demande en raison du caractère incomplet du dossier, la requérante ne saurait soutenir que sa demande de titre de séjour aurait été implicitement rejetée ni formuler dès lors des conclusions en annulation contre une décision qui n'existe pas. En l'absence de toute décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, la requête de Mme A est donc irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET Le Président, Guy QUILLEVERELa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202679_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel