TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202681_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Louze, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a radié des cadres ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer provisoirement et à titre subsidiaire d'examiner ses possibilités de reclassement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la révocation le prive de son traitement et que l'allocation de retour à l'emploi ne lui permet pas de faire face à l'ensemble de ses charges ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'arrêté est entaché d'incompétence, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, laquelle n'est pas relative à un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs au sens de l'article L 911-5 du code de l'éducation et qu'il est entaché d'erreur de droit en l'absence de tentative de reclassement. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2202682 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a radié des cadres ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - les observations de Me Louze, représentant M. A, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est fondé sur des éléments qui sont étrangers à la condamnation pénale dont il a fait l'objet ; - et les observations de Mme D, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " I. - Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou de l'enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a radié des cadres, M. A établit que cette décision implique une perte de revenus importante qui le met dans l'impossibilité de faire face à ses charges. Cette circonstance est suffisante, en l'état de l'instruction, pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, il est constant que les seuls faits pour lesquels M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis sont des faits de harcèlement d'une personne ayant été partenaire liée par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours et qu'il a fait l'objet d'un jugement de relaxe concernant les faits de détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Cette peine est assortie d'un sursis probatoire de deux ans et de la seule interdiction d'entrer en relation avec Mme C, son ex compagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a entaché la décision de radiation des cadres prise à l'encontre de M. A d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature du délit commis par l'intéressé en le qualifiant de délit contraire aux mœurs au sens de l'article L. 911-5 du code de l'éducation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a radié M. A des cadres. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance faisant droit aux conclusions à fin de suspension d'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse prononçant la radiation des cadres de M. A, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à son reclassement doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a radié M. A des cadres est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Nancy, le 11 octobre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5411 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202681_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202681_20221011
Données disponibles
- Texte intégral