TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202681_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A C, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
- pour les mêmes motifs, il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 23 juin 1972, est entrée en France au cours de l'année 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 4 janvier 2019. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 28 juin 2019, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juin 2021. Elle a de nouveau sollicité son admission au séjour le 2 avril 2022. Toutefois par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent être délivrés. Il s'ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
3. Il découle également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour est inopérant. En revanche, Mme C peut se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que la préfète aurait commise en refusant la délivrance d'un tel titre, ce qu'elle fait également aux termes de sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est présente en France depuis le mois de décembre 2016 selon ses déclarations, est célibataire, ayant divorcé en 2021 de son époux à la suite des violences conjugales commises par ce dernier en 2019 pour lesquelles il a d'ailleurs été pénalement condamné. Si ses trois enfants mineurs résident auprès d'elle en France où ses deux fils sont scolarisés et où sa fille, polyhandicapée, est prise en charge médicalement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, alors qu'en tout état de cause, le père de ses enfants est également en situation irrégulière en France. A cet égard, il ne ressort pas des documents médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins nécessaires à son enfant en Algérie, ni n'indique, en tout état de cause, une détérioration de l'état de santé de cette dernière depuis le précédent refus de titre de séjour opposé à Mme C en 2019 que sa fille ne pourrait y bénéficier des soins adéquats. Les menaces de la part de la famille de son ex-mari dont Mme C se prévaut, par ailleurs, en cas de retour en Algérie ne sont pas établies. Enfin, si Mme C allègue disposer d'attaches familiales et personnelles importantes en France, elle n'en précise pas la nature. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises à l'article L. 611-3 du même code, sans préciser à quel titre sa situation ferait, le cas échéant, obstacle à son éloignement, Mme C n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202681_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel