TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202681_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il pourrait constituer ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 16 décembre 2001, déclare être entré en France en novembre 2010 à l'âge de 9 ans. Le 26 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, la préfète de l'Aube lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué, qui se réfère notamment aux articles L. 412-5 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments de fait relatifs à la situation de M. A est suffisamment motivé. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté par lequel il a été répondu à la demande du requérant ni des pièces du dossier que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, la préfète s'est fondée sur la circonstance que ce dernier a été condamné, le 11 mai 2020, à cinq mois d'emprisonnement et a été incarcéré du 11 décembre 2020 au 10 mai 2021 pour détention et transport non autorisé de stupéfiants en état de récidive. Elle s'est également fondée sur le fait que le requérant a été condamné le 10 décembre 2020 à une interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans à titre principal pour une infraction à une interdiction de séjour. Par conséquent, en s'appuyant sur ces éléments objectifs et non contestables, et au regard des infractions graves, répétées et récentes dont s'est rendu coupable M. A, la préfète était fondée à retenir, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge de 9 ans et que de nombreux membres de sa famille proche y résident, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il n'est ni scolarisé ni ne travaille, n'apporte pas la preuve d'une insertion et qu'il ne démontre pas entretenir des liens réguliers avec sa famille. Ainsi, en estimant que la présence de M. A en France constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant en conséquence de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", la préfète de l'Aube n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur de droit. Elle n'a en outre pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2202681
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TA5126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202681_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel