TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202681_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Soval, représentée par son président M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence de l'exclusion de la base taxable des casiers ou alvéoles, des parois étanches, des équipements de traitement des eaux et des équipements de traitement du biogaz ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les casiers ou alvéoles, parois étanches, unités de traitement des eaux et unités de traitement des biogaz sont des agencements spécifiquement adaptés à l'activité de la société qui doivent être exclus de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et pour chacune des années d'imposition 2015, 2016 et 2017 ; - la doctrine administrative BOI-IF-TFB 10-50-30 du 12 septembre 2012, n°160 selon laquelle l'exonération concerne tous les biens en l'espèce qu'ils soient ou non assimilables à des constructions, confirme son interprétation du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Soval ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Soval, dont le siège est situé à Floirac (Gironde) est une filiale du groupe Veolia et elle exploite une installation de stockage de déchets non dangereux située sur la commune de Lapouyade (Gironde). En 2016, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par lettre datée du 31 août 2016, elle a été informée que l'administration fiscale envisageait des corrections dans la détermination des bases d'imposition utilisées pour déterminer la valeur locative des biens passibles de taxe foncière pour les années 2015 et 2016. Les conséquences sur la valeur locative ont également été prises en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017. Les réhaussements de taxe foncière ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2016 pour l'année 2016 pour une somme de 301 087 euros, le 31 décembre 2017 au titre de 2017 pour une somme de 312 159 euros et le 31 décembre 2017 pour la taxe foncière 2017 pour une somme de 309 403 euros. La société Soval a contesté la taxe foncière 2015 le 28 décembre 2017, la taxe foncière 2016 et 2017 par courrier du 28 décembre 2018. Le 9 mars 2022, les réclamations sur la taxe foncière 2015 et 2016 ont été expressément rejetées ; la contestation sur la taxe foncière au titre de l'année 2017 a été tacitement rejetée. Le 11 mars 2022, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement pour une somme de 13 309 euros. La société Soval demande au tribunal la décharge partielle de taxe foncière au titre des années 2015, 2016, 2017 correspondant à la non prise en compte dans la base imposable des immobilisations qu'elle estime être des agencements spécialisés, soit les casiers ou alvéoles, les parois étanches, les équipements de traitement des eaux usées et les équipements de traitement des biogaz l'ensemble représentant un montant d'immobilisations de 21 695 844 euros, à retirer de la base imposable pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sur le cadre juridique : 2. L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / () ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / () ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 4. S'il est admis que les terrains non cultivés utilisés pour son activité par la société Soval et les alvéoles qui font corps avec eux sont employés à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et donc en principe imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions rappelées au point 3, la société soutient toutefois que les casiers et alvéoles, les parois, les équipements de traitement des eaux usées et les équipements de traitement des biogaz doivent être regardés comme exonérées de la taxe foncière sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 5. Il résulte des principes énoncés au point 3 que les alvéoles exploitées par la société Soval ne peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts que si, d'une part, elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 et si, d'autre part, elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du même code. 6. D'une part, il n'est pas contesté que les alvéoles ne font pas partie des installations mentionnées au 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, la société Soval a aménagé sur le site de Lapouyade des alvéoles d'enfouissement qui sont constituées d'une couche d'argile d'une épaisseur d'un mètre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés. Une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche d'argile étanche puis plantées de végétaux. Ces alvéoles servent à l'étalement et au compactage de déchets ultimes. Dès lors, les alvéoles, qui sont des moyens spécifiques requis pour le processus industriel d'enfouissement des déchets, sont indispensables pour permettre l'exercice de l'activité industrielle du site d'enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale pour la création de ces sites industriels. Par suite, elles doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. La société Soval est ainsi fondée à soutenir que les alvéoles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. C'est donc à tort que l'administration a soumis ces installations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015, 2016 et 2017. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Soval est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 correspondant à la déduction de 21 695 843 euros d'immobilisations de la base utilisée pour le calcul de la base imposable. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Soval sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Soval est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence de l'exclusion de la base taxable des immobilisations correspondant aux casiers et alvéoles, aux parois étanches et aux équipements de traitement des eaux usées et des biogaz. Article 2 : L'Etat versera à la société Soval une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Soval et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202681_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel