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TA14 · URGENCE- Etrangers — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202682_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est plus restrictive que l'assignation à résidence d'une durée de 6 mois dont il a précédemment fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, de nationalité libyenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 27 novembre 2022, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, sous-préfet de Bayeux, qui a reçu, lors des permanences, délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant nécessairement abrogé l'arrêté précédent par lequel le requérant a été assigné à résidence pour une durée de 6 mois. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En vertu de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger sur ce fondement définit les modalités d'application de la mesure, à savoir qu'elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés et elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas, à la date de la décision contestée, de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant. La circonstance que la précédente décision d'assignation, datant du 7 octobre 2022, a écarté une telle perspective est sans incidence sur ce point. 8. En dernier lieu, la circonstance que la décision contestée est assortie de modalités d'exécution différentes de celles retenues par la précédente décision du 7 octobre 2022 n'est pas par elle-même de nature à révéler une quelconque erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès présentées par M. A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202682_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel