TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202682_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Louze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a radié des cadres ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, à titre principal, de le réintégrer et à titre subsidiaire, d'examiner les possibilités de reclassement, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont constitutifs ni d'un manquement à la probité ni d'une atteinte aux mœurs ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue sans avoir recherché au préalable une possibilité de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure, - les conclusions de Mme A -Rance, rapporteure publique, - et les observations de Me Louze, représentant M. C et de Mme B, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors professeur certifié d'histoire-géographie au lycée Jacques Marquette de Pont-à-Mousson, a été condamné par un jugement du 24 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Nancy à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un sursis probatoire de deux ans et de l'interdiction d'entrer en relation avec son ex compagne pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été son conjoint. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a ordonné sa radiation des cadres. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; () ". 3. Il est constant que les seuls faits pour lesquels M. C a été condamné, et qui fondent la décision attaquée, sont des faits de harcèlement moral d'une personne étant ou ayant été son conjoint, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un sursis probatoire de deux ans et de l'interdiction d'entrer en relation avec son ex compagne. Il a par ailleurs fait l'objet d'un jugement de relaxe concernant les faits de détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Dès lors, le délit pour lequel le requérant a été condamné ne constitue pas une atteinte à la probité et aux mœurs au sens des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a entaché la décision de radiation des cadres prise à son encontre d'une erreur d'appréciation quant à la nature du délit commis au sens de l'article L. 911-5 du code de l'éducation. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 juillet 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse réintègre M. C dans ses fonctions. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la réintégration de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 20 juillet 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la réintégration de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 16 mars 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202682_20230316
Données disponibles
- Texte intégral