TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202682_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 15 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Essonne Sud Transports demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, restant à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas consenti au redressement mais n'a pas pu adresser de demande de prorogation du délai d'observations dans les délais à la suite de la proposition de rectification uniquement du fait de l'erreur de son conseil qui lui avait envoyé cette demande à une ancienne adresse mail ; - c'est à tort que l'administration fiscale a regardé sa comptabilité comme non probante sur la base d'extraits de fichier d'écritures comptables altérés s'agissant notamment des dates, libellés et/ou numéros de comptes et emplacement des lignes et colonnes ; l'enregistrement de chaque opération sur une écriture et ligne comptable distincte n'apporte en outre aucune information supplémentaire ; - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte, au titre de l'année 2018, le montant de TVA déductible provenant du solde du compte de TVA déductible à la fin du quatrième trimestre 2017 pour un montant de 5 898 euros ; - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte, au titre de l'année 2020, le montant de TVA déductible pour un montant total de 6 069 euros en ce que, d'une part, l'administration a procédé à une erreur d'addition quant au montant de sa TVA déductible déclaré, le total de ses déclarations à cet égard étant de 24 784 euros et non de 29 142 euros et que, d'autre part, elle justifie d'une TVA déductible d'un montant total de 1 356 euros au titre de factures Traloc et de 356 euros au titre de factures SFR. Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2022 et 10 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code du commerce ; - le livre des procédures fiscales : - le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Essonne Sud Transports, qui exerce une activité de transports routiers de fret de proximité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Les rectifications ont été portées à sa connaissance par proposition de rectification datée du 8 octobre 2021 et les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 3 décembre 2021. La société a alors présenté une réclamation préalable le 12 janvier 2022 qui a été partiellement admise par décision du 27 janvier 2022. Par la présente requête, la SARL Essonne Sud Transports doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ". Aux termes de l'article L. 11 de ce livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " Enfin, aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 3. En l'espèce, à défaut d'avoir présenté des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la suite de la proposition de rectification du 8 octobre 2021, dont il n'est pas contesté la réception le 14 octobre suivant, la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pèse sur la société requérante, sans qu'importe la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle n'aurait pu adresser à l'administration une demande de prorogation de délai en temps utile à raison de l'envoi par son conseil d'un projet de demande en ce sens à une adresse mail qui n'était plus active. 4. En deuxième lieu, si l'administration fiscale a estimé que la comptabilité de la société requérante comportait des anomalies en raison de la globalisation dans le fichier des écritures comptables de certaines opérations au sein d'une même écriture, elle n'en a tiré comme seule conséquence que la nécessité pour la société contrôlée de " corriger ces anomalies au titre des exercices futurs ". Par suite, la contestation de la société requérante à cet égard est sans incidence tant sur la régularité que sur le bien fondé des impositions en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures () ". Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats (), lors de la réalisation du fait générateur () / () c) Pour les prestations de services, () lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". Enfin aux termes de l'article 208 de l'annexe II du même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ". 6. D'une part, la SARL Essonne Sud Transports demande l'admission d'un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 898 euros au titre de l'année 2018, correspondant à la taxe afférente à plusieurs factures émises au cours du quatrième trimestre 2017 dont la prise en compte aurait été reportée en 2018. Toutefois, outre que le total des montants de TVA déductible sur l'ensemble des factures produites établies au cours du dernier trimestre 2017 ne correspond pas à celle en litige, la société requérante ne justifie pas, ainsi que l'oppose à bon droit l'administration fiscale, de leur date d'encaissement ni, en tout état de cause, de ce que la TVA correspondante n'aurait pas pour tout ou partie déjà été déduite des déclarations trimestrielles déposées en 2017 alors qu'il n'est fait mention sur les déclarations trimestrielles de TVA au titre de l'année 2018, produites en défense, d'aucun crédit de TVA déductible au titre de l'année 2017 reporté sur l'un des trimestres 2018. Dans ces conditions, l'unique production par la société requérante de son compte de TVA déductible 2017 faisant état d'un solde de 5 898 euros et du journal d'achat du 4ème trimestre 2017, ne saurait suffire pour rapporter la preuve, qui lui incombe ainsi que précédemment énoncé au point 3, du droit à déduction en 2018 d'une somme supplémentaire de 5 898 euros. 7. D'autre part, la SARL Essonne Sud Transports demande l'admission d'un montant total supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 6 069 euros au titre de l'année 2020, regroupant une somme de 4 311 euros retenue à tort comme injustifiée par le service à la suite d'une erreur de calcul du montant de sa TVA déductible déclarée en 2020 et deux sommes de 1 356 euros et de 356 euros au titre de prestations de services, factures émises respectivement par son fournisseur Traloc et par la société SFR. Or, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a commis aucune erreur en procédant à l'addition des montants de TVA déductible déclarée au titre de chacun des quatre trimestres 2020 pour un montant total de 29 142 euros. Par ailleurs, outre que la société requérante ne produit aucune facture établie à son nom par la société SFR, elle ne justifie, ainsi que l'oppose l'administration, ni de l'encaissement des factures produites établies par son fournisseur Traloc, ni en tout état de cause que ces factures ont concerné des biens destinés à l'usage de la société. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction d'un montant supplémentaire de TVA déductible, à hauteur de 6 069 euros en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction d'un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Essonne Sud Transports est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Essonne Sud Transports et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grand d'Esnon, présidente, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki La présidente, Signé I. DelyLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2202682_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel