TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202684_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions attaquées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour en France n'est pas motivé ; - sa durée est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Hamza, représentant M. B, qui indique que son client, qui a la double nationalité tunisienne et algérienne, est venu en France pour se soigner car son œil, très sévèrement blessé, doit faire l'objet d'une énucléation et être remplacé par une prothèse, ce qui ne se pratique pas en Algérie ou en Tunisie ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît donc le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son client a besoin de soins qui ne peuvent pas lui être dispensés dans son pays d'origine ; l'interdiction de retour n'est pas justifiée dès lors que son client n'a jamais été condamné et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ; - et celles de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui souscrit aux propos de son avocat. - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien et tunisien né le 6 mai 1994 à tebssa (Algérie), qui déclare être entré en France courant mai 2022 pour bénéficier d'une opération ophtalmologique et améliorer ses conditions de vie, a été interpellé à la suite d'un contrôle de police à Saint-Raphaël (Var). Par un arrêté du 3 septembre 2022, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. M. B, placé au centre de rétention administrative de Nîmes, demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande tendant à la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté contesté : 2. L'affaire est en état d'être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n°103 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. C H, à Mme A G, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C H n'aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision attaquée présente donc une motivation suffisante. 5. En deuxième lieu, M. B soutient dans sa requête que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et son avocate précise à l'audience qu'elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a besoin de soins en France qui ne peuvent pas lui être dispensés en Algérie ou en Tunisie. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. M. B, qui ne démontre ni qu'il réside habituellement en France, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni encore qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent s'opposeraient à son éloignement du territoire national. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Célibataire et sans enfant, M. B a vécu la majorité de sa vie en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie. En se bornant à affirmer en plus avoir de contacts avec eux, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Le requérant est entré récemment en France, où il ne démontre aucune intégration particulière. Au contraire, il a été interpellé avec un comparse suite à leur attitude suspecte, en possession pour sa part d'un lot de gants en latex transparents, d'un talkie-walkie, d'une lampe frontale, de gants en laine noire tandis que son acolyte, déjà connu pour des faits de vol aggravé, se trouvait en possession notamment de gants en latex, de gants en laine noire, d'une cagoule noire, d'une pince monseigneur. M. B a en outre déjà été signalisé à deux reprises par les services de police de Marseille, dont l'une sous une autre identité le 7 février 2022 pour des faits de vol. Ainsi, et quand bien même un oncle et des cousins de M. B résideraient-ils en France, l'arrêté par lequel le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire est motivée en fait et en droit. Le préfet n'est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 12. En deuxième lieu, M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires qui justifieraient qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Ainsi qu'il a été dit, il ne justifie d'aucune attache familiale ou affective intense et stable sur le territoire français, où il est entré à une date indéterminée. Son comportement, eu égard à ce qui a été rappelé au point 9, représente par ailleurs une menace pour l'ordre public. Dès lors, et quand bien même l'intéressé n'a-t-il pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et n'a pas été pénalement condamné, l'interdiction de retour prononcée à son encontre à hauteur d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et sa durée n'est pas disproportionnée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet du Var et à Me Hamza. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Lu en audience publique le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, B. F La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2202684_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel