TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202684_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Hanffou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à Me Hanffou en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à défaut d'information complète sur ses droits ; - il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur de fait en l'absence de preuve d'accord explicite des autorités italiennes sur la demande de prise en charge formulée par les autorités françaises ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses attaches familiales en France et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Cros, magistrat désigné ; - les observations de Me Hanffou pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et soutient en outre que les pièces produites à l'appui du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône sont irrecevables car elles ne font pas l'objet d'un bordereau régulier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1997, est entré en France le 23 mai 2022 alors qu'il était démuni de visa. Il a demandé l'asile le 1er juin suivant. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande principalement l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt effectif d'une telle demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Ces dispositions laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Il ressort par ailleurs des considérants du même règlement que cette dérogation a notamment pour objet de permettre de tenir compte de " motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent ", et l'article 2.h de ce règlement définit comme " "proche", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un État membre ". 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la mère, un demi-frère et une demi-sœur de M. B résident régulièrement en France, les deux premiers sous couvert de cartes de résident valables pendant une durée de dix ans. Une seconde demi-sœur de M. B a la nationalité française. Le requérant, qui a indiqué à l'audience ne pas avoir connu son père, fait valoir que sa mère, qui réside dans le département du Var, est en mesure de l'héberger, ce que l'intéressée a confirmé par une attestation. Il précise que sa famille peut l'aider dans le cadre de sa procédure de demande d'asile, alors qu'il est dépourvu de toute attache en Italie où il serait isolé. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'a pas utilement répondu à ces éléments. Dans ces conditions, alors même qu'il est célibataire et sans enfant, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hanffou, sous réserve, d'une part, de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bureau d'aide juridictionnelle n'accorderait pas cette aide à M. B, cette somme sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a transféré M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Hanffou, avocate de M. B, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d'une part, que Me Hanffou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où cette aide ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M.B, la somme précitée sera versée à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hanffou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : F. A La greffière, Signé : C. PICARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202684_20221010
Données disponibles
- Texte intégral