TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202685_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 20 juin 2022, M. C B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement
à son édiction, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision d'interdiction de retour :
- est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-7 et
L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 8 et 23 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations orales de Me Maony, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 mars 1971, est entré en France le 19 décembre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 juillet 2020, confirmée par la CNDA le 4 février 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1,
L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 613-3, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2,
L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et qui constituent la base légale de l'arrêté litigieux. Celui-ci précise par ailleurs l'âge, la nationalité et la date d'entrée de M. B sur le territoire national, avant d'exposer que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour et que la décision qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Si M. B se prévaut plus particulièrement de ce que l'arrêté litigieux ne mentionne pas son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ou qu'il aurait porté ces circonstances à la connaissance des services de la préfecture. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait, alors même que l'arrêté serait rédigé selon des formules stéréotypées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Lorsqu'il oblige
un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du
droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
6. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de présenter ses observations. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il aurait pu faire valoir de nombreux éléments de nature à modifier le sens de la décision litigieuse, sans préciser de quels éléments il s'agit, ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes, tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant la prise de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. A supposé même que le requérant se prévale de son état de santé, les pièces qu'il a produites ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision litigieuse ainsi qu'il sera exposé au point 10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de ces stipulations aux motifs qu'il est en France depuis plus de 2 ans avec son épouse où ils ont débuté une insertion positive et où il est suivi pour des pathologies graves. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B ne bénéficie que de près de deux années de présence sur le territoire national alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFRPA et la CNDA. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration particulière et n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France, alors qu'il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de port sans motif légitime d'arme blanche, ainsi qu'en atteste l'extrait de son fichier TAJ produit en défense. Il ne démontre pas plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine
où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, les pièces médicales qu'il a produites, alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne font aucunement état de ce que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, si M. B a produit des pièces médicales attestant d'un suivi médical au point H à Brest depuis décembre 2019, de ce qu'il est atteint d'une hépatite C active, de ce que son état de santé est aggravé par ses conditions précaires de logement, et de ce qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux, ces pièces ne font en revanche aucunement état de ce que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée doit être écarté pour les même motifs que ceux invoqués au point 2.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doivent être rejetés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué
sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. ". En vertu de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. B doit être regardé comme soutenant qu'un renvoi dans son pays d'origine, la Géorgie, l'exposerait à une absence de traitement dont les conséquences seraient exceptionnellement graves sur son état de santé et qu'il craint pour sa vie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précisé aux points 8 et 10, que les pathologies dont il souffre nécessitent des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il serait effectivement et personnellement menacé, dans sa vie ou sa liberté, en Géorgie, ni qu'il serait effectivement exposé dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFRPA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :
16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée doit être écarté pour les même motifs que ceux invoqués au point 2, outre la circonstance selon laquelle l'arrêté précise qu'une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B compte tenu de ce qu'il ne justifie d'aucun lien privé en France mise à part la présence de son épouse en situation irrégulière.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doivent être rejetés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an serait illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
19. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par
l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
20. M. B soutient que l'interdiction de retour en France pour une durée
d'un an méconnaît ces dispositions et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il justifie d'une stabilité et d'un suivi médical sur le territoire national, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre publique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant ne bénéficie que de près de deux années de présence sur le territoire national et ne justifie d'aucune intégration particulière alors qu'il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de port sans motif légitime d'arme blanche. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Finistère n'a pas méconnu ces dispositions et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant interdiction à M. B de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Il n'a pas plus entaché sa décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
23. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros sollicitée par M. B au profit de son conseil sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
T. A
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202685_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel