TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202685_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de laquelle la décision est intervenue est irrégulière ; le préfet ne justifie pas qu'un médecin a établi un rapport médical le concernant et qu'il l'a transmis au collège de médecins de l'OFII ; il n'est justifié ni de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni du caractère collégial de cet avis ; il n'est pas justifié que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il s'est considéré en situation de compétence liée par les dispositions de l'article L. 611-1 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant guinéen (Guinée Bissau) né le 2 avril 1971, déclare être entré en France le 12 septembre 2019, sous couvert d'un titre de séjour espagnol. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 septembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que s'il n'est pas établi par les éléments apportés par le requérant que celui-ci ne pourrait pas suivre le traitement médicamenteux approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, les conséquences sur le requérant d'une absence de soins seront d'une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du certificat médical dressée le 27 janvier 2022 par le Dr A, praticien hospitalier psychiatre au Centre hospitalier de Saint-Nazaire, que l'isolement familial dont a fait l'objet le requérant entre 2012 et 2019, au Portugal et en Espagne, ont été un facteur important de la détérioration de son état psychique, notamment car il n'est pas en mesure de prendre, systématiquement, seul, les médicaments nécessaires à ce que son état de santé ne s'aggrave. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a plus de famille dans son pays d'origine qu'il aurait quitté il y a plus de dix ans et dispose en France, à Saint-Nazaire, de la présence de sa sœur, qui l'héberge et qui contribue à l'aider au quotidien, notamment dans le suivi de son traitement médicamenteux, comme cela ressort du certificat médical mentionné et des attestations de sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant d'admettre au séjour M. B D pour des considérations humanitaires a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clement renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B D un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B D le titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Clement la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clément. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202685_20230427
Données disponibles
- Texte intégral