TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202686_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 6 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Saintyves-Renouard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'étudier sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il a obtenu des conditions matérielles d'accueil plus favorables par les autorités françaises ; - que la décision est signée par une autorité incompétente ; - que la décision est insuffisamment motivée ; - que la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - les observations de Me Saintyves-Renouard pour M. D, en présence de M. E, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 juin 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 7 juillet 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. Au vu de ses propos tenus lors de l'entretien réalisé le 7 juillet 2022, il apparaît que M. A a déposé une demande auprès des autorités autrichiennes le 6 juin 2022. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités autrichiennes le 8 juillet 2022, acceptée expressément le 8 juillet 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'Autriche est le premier Etat membre traversé par M. D et qu'il y a déposé une demande d'asile, et que, de ce fait, les autorités autrichiennes, qui ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle mentionne que M. D est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. M. D doit être regardé comme invoquant les dispositions précitées pour soutenir que sa situation personnelle aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile. Toutefois, si le requérant soutient qu'il n'a jamais souhaité demander l'asile auprès des autorités autrichiennes, ces seules circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne suffisent pas à établir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions citées au point précédent. 6. En quatrième lieu, le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Saintyves-Renouard et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2022 . Le magistrat désigné, signé B. Boutou La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202686_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel