TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202686_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Delentaigne-Leroy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2020 portant affectation au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) d'Ile-de-France au sein de l'unité éducative en milieu ouvert Nord Mamoudzou à Mayotte, ensemble le refus implicite de rejet de son recours gracieux né le 19 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision contestée nuit, de manière grave et immédiate, à son état de santé mentale dès lors que se trouve à nouveau rattachée à la DIRPJJ Sud-Est, lieu de son agression ; - elle impacte également, de manière grave et immédiate, sa situation matérielle dès lors qu'elle a préparé son déménagement à Mayotte et s'est retrouvée sans logement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est dépourvu de base légale en ce qu'il vise la loi n°86-634 du 13 juillet 1983, abrogée depuis le 1er mars 2022 ; - il procède à un retrait illégal d'une décision individuelle créatrice de droits eu égard aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-3 du code précité ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des lignes directrices de gestion du ministère, lesquelles n'ont aucune valeur normative ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa santé, à sa vie personnelle et à sa vie professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202589, tendant à l'annulation de l'arrêté et la décision en litige. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse de classe normale depuis le 1er septembre 2019, a été affectée, par arrêté du 29 décembre 2020, au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) d'Ile-de-France à l'unité éducative en milieu ouvert Nord Mamoudzou à Mayotte à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a toutefois rapporté les dispositions de l'arrêté précité. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite de son recours gracieux réceptionné le 19 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir que l'arrêté ayant rapporté son affectation à Mayotte l'expose à l'aggravation de son état de santé mentale. A cet égard, la requérante, qui explique avoir subi une agression sur les lieux de son ancienne affectation au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé à Toulon, ne produit qu'une expertise d'un médecin psychiatre réalisée le 16 décembre 2021 et actualisée le 19 avril 2022 statuant sur la reprise du travail par l'intéressée à mi-temps thérapeutique, lequel mentionne que l'intéressée pourra reprendre le travail dans sa nouvelle affectation à Mayotte et qu'une reprise dans son ancienne affectation l'exposerait à un risque de rechute. Cependant, à la date de l'enregistrement de la présente requête, l'arrêté litigieux a été pris il y a plus de six mois, et il résulte des pièces produites par la requérante, faisant état d'échanges avec le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale Sud-Est, qu'elle en a eu connaissance au moins à la date du 22 mars 2022. En outre, l'intéressée, qui n'a jamais pris ses fonctions à Mayotte et n'a pas repris depuis ses fonctions au sein de la DIRPJJ Sud-Est, indique elle-même être actuellement placée en congé de maladie. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle a entrepris des démarches pour quitter son logement et déménager à Mayotte, elle n'en justifie nullement par la seule attestation d'une tierce personne indiquant l'héberger à Roubaix depuis avril 2022. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté et la décision contestés, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces actes doivent être rejetées, ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulon, le 5 octobre 2022. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202686_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel