TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202686_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision du 22 juin 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - et les observations de Me Barhoum, substituant Me Lepeuc, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1987, est entrée en France le 15 août 2019, selon ses déclarations. Le 11 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 16 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, Mme A, ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ainsi qu'il sera exposé infra, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'adopter le refus de séjour litigieux. La circonstance que l'arrêté comporte une indication erronée relative à la nationalité de la requérante n'est pas, à elle seule, de nature à révéler un tel défaut d'examen. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Au cas d'espèce, Mme A, entrée sur le territoire national en août 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, y séjournait depuis moins de quatre ans à la date d'adoption de la décision en litige. Il doit, en outre, être relevé que l'intéressée a attendu près de quatre ans pour déposer une première demande de titre de séjour, le 11 mars 2022. Si la requérante démontre la réalité de sa vie commune avec M. C B, ressortissant ivoirien demeurant en France de façon régulière, cette relation, de moins de deux ans, à la date de la décision contestée, demeure en tout état de cause, récente. Si Mme A se prévaut de la naissance du jeune E, le 18 octobre 2021, à Rouen, qu'elle élève avec M. B, aucun élément versé aux débats ne permet de tenir pour établi que la cellule familiale ainsi formée ne pourrait se reformer dans le pays d'origine de la requérante. A cet égard, la circonstance, invoquée par Mme A, que M. B, de nationalité ivoirienne, doive solliciter un visa pour s'installer au Cameroun, visa " dont il n'est pas prouvé qu'il l'obtiendra ", selon les termes mêmes des écritures de la requérante, n'est nullement, par elle-même et à elle seule, constitutive d'un tel obstacle. Il en va de même, s'agissant de la situation administrative et professionnelle de M. B qui n'est pas titulaire d'une carte de résident et, dont la pérennité de l'emploi de charcutier-traiteur n'est pas établie, en l'absence de tout élément versé aux débats, indiquant que cet emploi serait exercé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A est mère de deux filles vivant au Cameroun dont l'intérêt supérieur ne commande pas moins que celui du jeune E, la présence de leur mère à leur côté. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun, pays d'origine de Mme A, une telle reconstitution n'étant, dès lors, nullement susceptible de léser l'intérêt supérieur du jeune E eu égard, notamment, à son très jeune âge. Par ailleurs, Mme A, qui réside en France depuis près de quatre ans ne justifie d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. Ainsi, outre que l'activité privée de manucure qu'elle allègue exercer n'est établie par aucun commencement de preuve, la succincte attestation de l'association " Visages d'Espoir " dont elle se prévaut, ne saurait être regardée comme justifiant l'existence d'une quelconque insertion. Enfin, la requérante ne peut valablement se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point n°4, ni plus que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire national. 7. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, en tout état de cause, suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point n°5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En second lieu, pour les motifs indiqués au point n°5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé C. BOUVET La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202686_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel