TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202687_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient que la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Leduc, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 septembre 1996, est régulièrement entré en France le 29 août 2017 au moyen d'un visa long séjour valable du 20 août 2017 au 18 novembre 2017. Inscrit en qualité d'étudiant auprès de l'université de Rouen à compter de l'année 2017/2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 décembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour le prononcer. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée, et il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, l'acte contesté est signé par M. D C, directeur des migrations et de l'intégration au sein de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation à cet effet prévue par un arrêté préfectoral du 1er avril 2022. 4. En troisième lieu, le requérant, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, était en mesure, à l'occasion de cette demande et pendant l'instruction de celle-ci, de faire valoir tous les éléments qu'il estimait pertinents au soutien de sa démarche. Il ne justifie pas d'un élément qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée, et qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 5. Aux termes du titre III du protocole à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Pour l'application de l'une ou l'autre de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Si le préfet de la Seine-Maritime a cité, dans la décision en litige, l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, il a également cité les dispositions rappelées au point 5 du titre III du protocole à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles il a examiné la demande de M. B. Au demeurant, comme dit au point 5, l'examen auquel se livre l'autorité administrative est le même lorsqu'elle examine une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'un ou l'autre texte. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être rejeté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit en première année de licence Chimie auprès de l'université de Rouen au titre de l'année scolaire 2017/2018, en première année de licence Informatique au titre de l'année 2018/2019, année d'enseignement qu'il a redoublée. Admis en deuxième année de cette licence au titre de l'année 2020/2021, il l'a également redoublée, et a été déclaré " défaillant " lors de la première session de l'année universitaire 2021/2022. Ainsi, eu égard à l'absence de réelle progression dans ses études depuis son entrée en France en 2017, et nonobstant les circonstances alléguées relatives au contexte pandémique, l'autorité administrative était fondée à estimer que l'absence de sérieux de son parcours universitaire en France justifiait un refus de renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur C. LEDUC La présidente A. GAILLARD Le greffier N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202687_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel