TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202687_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 13 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Mandile, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui trouver un logement décent et adapté à son foyer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 441-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le logement est insalubre et inadapté en raison de la taille de son foyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : -le rapport de Mme D, -et les observations de Me Mandile, représentant Mme C ; qui confirme les écritures ; en insistant sur les documents nouvellement produits le 13 décembre, lesquels démontrent que son logement est inadapté à son handicap et insalubre et que les critères sont ainsi réunis. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 7 juillet 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Pyrénées-Atlantiques en vue d'une offre de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 22 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile de France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ()". La surface mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation est " une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait aux critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il en résulte également que la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi si, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, celui-ci n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 6. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 7.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de recours amiable devant la commission renseigné par l'intéressée le 5 juillet 2022, que la requérante occupe actuellement un logement de 66 mètres carrés, comportant trois chambres, avec son conjoint, ses trois enfants et, de manière occasionnelle, sa tante, ce qui, au regard des dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation desquelles il ressort que la surface habitable minimale pour 6 personnes doit être de 52 mètres carrés, ne caractérise pas une situation de sur-occupation. Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes de la requérante que sa tante Mme A ne réside pas de manière régulière au sein de ce logement. Mme C fait également valoir que le logement qu'elle occupe, situé au premier étage, ne serait pas adapté à son handicap et à celui de sa tante. Toutefois, et d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des écritures mêmes de la requérante qu'elle n'héberge pas sa tante de manière régulière. D'autre part, si Mme C est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, les éléments médicaux qu'elle produit, et notamment le certificat médical établi le 22 septembre 2022 selon lequel son état de santé n'est pas compatible avec un " logement situé au-dessus du premier étage " ne permet pas d'établir que son logement actuel, situé au premier étage ne serait pas adapté à son handicap. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait par ailleurs valoir en défense, sans être contredit que Mme C est locataire d'un garage clos situé à proximité de son domicile. Enfin, Mme C fait état de problèmes d'humidité persistants dans son logement, et produit au soutien de son recours des photographies démontrant la présence de traces d'humidité, cette circonstance pour déplorable qu'elle soit, n'est pas de nature à caractériser à elle seule l'insalubrité ou l'indécence de son logement. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, que si l'agent municipal ayant effectué une visite du logement de Mme C, a effectivement constaté la présence d'une telle humidité au niveau du plafond de la salle de bains ainsi que l'absence de système d'aération dans la cuisine, et a demandé au bailleur de prendre en considération la demande de la requérante, il n'a à aucun moment déduit de ces constatations une situation révélant un état d'insalubrité ou d'indécence du logement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation n'a pas reconnu sa demande de relogement comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2202687_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel