TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202688_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " valable un an, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12 heures par ordonnance du 28 juillet 2022. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 14 novembre 2022. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2022 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - et les observations de Me Aït-Taleb, représentant M. B Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 mars 1999, est régulièrement entré en France le 14 janvier 2018 au moyen d'un visa de court séjour valable quinze jours. Le 4 janvier 2022, il a sollicité, par un courrier rédigé le 29 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour le prononcer. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. B a fondé sa demande de titre sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Si cet accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission au séjour semblables à celles des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas à l'administration de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A cet égard, le préfet a pris en considération la triple circonstance que le requérant se trouvait en situation irrégulière en France depuis plusieurs années, y travaillait irrégulièrement dès lors que l'intéressé ne produisait aucune autorisation de travail, et qu'il ne démontrait pas l'existence d'un quelconque lien familial ou personnel sur le territoire français. Par ailleurs et en tout état de cause, " les récentes annonces gouvernementales " notamment relatives aux métiers en tension datant du mois de novembre 2022 et par conséquent postérieures à l'acte attaqué, dont se prévaut le requérant, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. M. B ne peut en outre utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'il ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a entaché l'acte attaqué ni d'erreurs de droit ni d'erreurs de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en novembre 2018, à l'âge de dix-neuf ans. Il ne produit aucun élément relatif à vie privée et familiale en France, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens familiaux en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Akli Aït-Taleb et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur C. LEDUC La présidente A. GAILLARD Le greffier N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202688_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel