TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202688_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et la 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 30 mai 2022. Il soutient que : - il a été privé de la faculté de présenter un recours gracieux ; - ses parents vivent en France ; - il a obtenu un CAP et souhaite passer un baccalauréat professionnel ; - il a déjà l'accord d'un employeur afin de poursuivre sa formation en alternance. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Marne indique avoir délivré un titre de séjour à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alain Poujade, président, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité Kosovar, né le 3 décembre 2002, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne le 30 mai 2022. Par deux courriers du 17 octobre 2022 le préfet de la Marne a indiqué à l'intéressé que sa demande avait bien été enregistrée, les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de la décision à intervenir. Etait notamment mentionné la faculté laissée au demandeur de former des recours gracieux et hiérarchiques. Il ressort des termes mêmes des courriers du 17 octobre 2022 que le préfet de la Marne a considéré que le délai prévu par les dispositions précitées commençait de courir au jour desdits courriers. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Marne a remis à l'intéressé un titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du préfet de la Marne de délivrer à M. B un titre de séjour sont devenues sans objet. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON N°2202688
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5117 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2202688_20231017
Données disponibles
- Texte intégral