TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202689_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. F E demande au tribunal d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande tendant au changement de son nom et celui de ses enfants en " D E ".
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant est infondé.
Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 6 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Fermhin, demande au tribunal d'annuler la décision expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 avril 2022 rejetant sa demande tendant au changement de son nom en " D E ".
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant est infondé.
Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 6 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Fermhin, demande au tribunal d'annuler la décision expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 avril 2022 rejetant sa demande tendant au changement de son nom en " D E ".
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante est infondé.
Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 6 septembre 2022, M. F E, représenté par Me Fermhin, demande au tribunal d'annuler la décision expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 avril 2022 rejetant sa demande tendant au changement de son nom en " D E ".
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant est infondé.
Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, né le 13 juin 1968, et ses enfants Mme A E, née le 7 juin 2001 et M. B E, né le 21 mai 1997, demandent l'annulation des décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de leur nom " E " en " D E ".
Sur la jonction :
2. Les quatre requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2202689, qui sont dirigées contre la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de M. E, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 26 avril 2022 qui s'y est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".
6. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
7. Pour rejeter le motif d'ordre affectif invoqué par MM. et Mme E pour demander le changement de leur nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur l'absence d'établissement d'une filiation légale pour rejeter leur demande sur ce motif, alors même qu'aucun principe non plus qu'aucune règle ne soumet la caractérisation de l'intérêt légitime exigé par le premier alinéa de l'article 61 du code civil, à l'existence d'un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité.
8. Les requérants font valoir que M. F E n'est pas le fils biologique du premier époux de sa mère, qui l'a reconnu à sa naissance et dont il porte le nom, mais d'un autre homme, M. D, aujourd'hui décédé, qui l'a élevé et avec lequel il entretenait des liens affectifs très forts. A l'appui de leurs énonciations, ils produisent une lettre de la mère de M. F E, qui atteste que son premier époux n'a pas participé à l'éducation de son fils, ainsi que plusieurs photographies en présence de M. D et des témoignages circonstanciés de proches et amis de la famille. L'ensemble de ces pièces, variées et probantes, établissent, d'une part, la réalité et l'ancienneté des liens de M. F E avec M. D et, d'autre part, son absence de liens avec celui dont il porte le nom. Ainsi, alors que le nom patronymique est autant un élément d'identification personnelle que de rattachement à une lignée, ces circonstances doivent être regardées comme revêtant un caractère exceptionnel de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par le premier alinéa de l'article 61 du code civil permettant, pour un motif d'ordre affectif, de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
9. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché les décisions attaquées d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt légitime des requérants à changer de nom, conformément aux dispositions de l'article 61 du code civil. Il y a donc lieu d'annuler les décisions du 26 avril 2022.
10. L'annulation des décisions en litige implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre un projet de décret autorisant MM. et Mme E à changer de nom. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. F E, M. B E et Mme A E à changer leur nom en " G ".
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, M. B E, Mme A E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. C
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,2213103,2213104,2213105Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202689_20221013