TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2202689_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Nuillé-sur-Vicoin l’a licencié pour abandon de poste. Il soutient qu’il n’a jamais fait état auprès de son employeur d’une intention de démissionner. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Nuillé-sur-Vicoin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme André ; - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... a été recruté par la commune de Nuillé-sur-Vicoin dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, pour le dernier, du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022 pour exercer des fonctions d’agent technique polyvalent. M. B... ne s’étant pas présenté à son poste à compter du 28 janvier 2022, le maire de la commune lui a adressé le 2 février 2022 un courrier, notifié le 7 février suivant, lui demandant de justifier de son absence, et le mettant en demeure de rejoindre son poste dans un délai de 48 heures à compter de la réception de cette mise en demeure. En l’absence de réponse de la part de M. B..., la commune de Nuillé-sur-Vicoin a, par un arrêté du 17 février 2022, constaté l’abandon de poste de M. B... et procédé à sa radiation des effectifs de la commune. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Une mesure de radiation des effectifs d’un agent contractuel pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des effectifs sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. Il est constant que M. B... ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 28 janvier 2022 et qu’il n’a, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par la commune de Nuillé-sur-Vicoin le 2 février 2022 notifiée le 7 février suivant, donné aucune explication ni justificatif à son absence, qui s’est prolongée jusqu’à la date du 17 février 2022 à laquelle a été édicté l’arrêté le radiant des effectifs de la commune. Dès lors, M. B..., en refusant de rejoindre son poste, sans raison valable, s’est placé dans une situation telle qu’il doit être regardé comme ayant rompu tout lien avec son service, la circonstance qu’il n’a pas manifesté expressément son intention de ne pas démissionner auprès de son employeur étant sans incidence sur cette situation. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commune de Nuillé-sur-Vicoin a considéré que l’abandon de poste de M. B... était caractérisé et qu’elle l’a, pour ce motif, radié de ses effectifs. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nuillé-sur-Vicoin. Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, S. Legeay La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2202689_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel