TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 3 JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202690_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de " 3 000 euros par an à compter du 22 septembre 2021 et jusqu'à la notification du jugement ", assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - en ne lui faisant aucune proposition de logement adapté à sa situation en dépit de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Yonne en date du 22 juin 2021 et du jugement n° 2102687 du tribunal administratif de Dijon rendu le 17 décembre 2021, le préfet de l'Yonne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, et qui incluent ceux de ses quatre enfants, s'élèvent à 3 000 euros par an à compter du 22 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Hebmann représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juin 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Yonne, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence, dans un délai maximal de trois mois, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif que son logement était sur-occupé et qu'elle était handicapée. Par un jugement n° 2102687 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a ordonné au préfet de l'Yonne d'assurer le logement de Mme B dans un logement T5 ou T6 dans la région sénonaise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Estimant que, en dépit de plusieurs démarches, aucun logement correspondant à ses besoins ne lui avait été proposé, l'intéressée a demandé au préfet, le 26 juillet 2022, de lui verser une indemnité réparant les troubles dans les conditions d'existence qu'elle-même et ses enfants subissaient du fait de l'absence de relogement. Le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, au principal, une somme de " 3 000 euros par an à compter du 22 septembre 2021 et jusqu'à la notification du jugement ". Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne le principe de responsabilité et l'évaluation des préjudices : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que le logement que Mme B occupait en juin 2021, lors du passage devant la commission de médiation, avec ses quatre enfants, aujourd'hui âgés de dix-huit ans, huit ans, six ans et deux ans, était un appartement de type T4, avec trois chambres, qui n'était pas adapté au handicap de Mme B, qui souffre d'une maladie évolutive impliquant notamment l'usage d'un fauteuil roulant électrique, dès lors que l'intéressée devait monter sept marches pour y accéder alors que ses difficultés à marcher s'aggravaient. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, compte tenu des difficultés rencontrées par l'administration pour trouver un logement adapté au handicap de Mme B, lequel logement devait répondre aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), l'offre qui a été faite à l'intéressée, le 7 avril 2022, dans un logement de type T 5 situé à Sens, au 4ème étage d'un immeuble pourvu d'un ascenseur n'était pas adapté -en dépit de sa qualification " PMR "- au handicap de l'intéressée en raison de portes internes trop étroites pour permettre le passage du fauteuil roulant. 5. En troisième lieu, le préfet de l'Yonne fait valoir en défense, sans être contesté, que, le 21 octobre 2022, il a proposé à Mme B un logement de type T4 situé à Sens, au rez-de-chaussée d'un immeuble répondant aux normes " PMR ", d'une superficie de 91 m2. Ce logement a toutefois été refusé par l'intéressée au motif que les trois chambres proposées étaient insuffisantes. 6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 4, il y a lieu de considérer que la carence de l'Etat à trouver un logement adapté à Mme B, qui a commencé à courir à compter du 22 septembre 2021, n'a perduré que jusqu'au 21 octobre 2022, date à laquelle Mme B a refusé un logement qui était pourtant adapté à son handicap et d'une grande superficie -même si seulement trois chambres étaient offertes- et qui permettait ainsi de répondre aux motifs essentiels ayant justifié la décision du 22 juin 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera donc fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, entre septembre 2021 et octobre 2022, en les évaluant à 1 000 euros. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme B a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 000 euros à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle sa demande indemnitaire a été notifié au préfet de l'Yonne. 8. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 9. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 2022. A cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 8, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts sur la somme de 1 000 euros. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 9 que la requérante est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202690_20231130
Données disponibles
- Texte intégral