TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2202690_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, la SCI Scinice représentée par Mme A régulièrement mandatée, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble sis 36 avenue Jean Médecin à Nice (06000) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - bien que bailleresse non exploitante, elle est éligible suite à la fermeture administrative du fonds de commerce consécutive à la pandémie liée au covid-19, au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du code général des impôts, dès lors qu'elle refacture la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au locataire ; - le refus de lui accorder le dégrèvement demandé est une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 le rapport de M. Ringeval, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. La société Scinice est bailleresse non exploitante d'un immeuble sis 36 avenue Jean Médecin à Nice. Elle demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ce bien. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts que la société requérante ne peut pas prétendre à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble litigieux dès lors qu'elle n'en est pas l'exploitante. Le moyen tiré de ce que la société à laquelle elle loue le local litigieux n'a pas été en mesure d'exercer son activité durant plusieurs mois est sans portée dès lors que la société Scinice est la seule redevable de la taxe litigieuse en sa qualité de propriétaire du local sans qu'est d'incidence la circonstance qu'elle refacture ladite taxe au locataire. 4. En second lieu, aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ". 5. Si la société requérante fait valoir que le refus de lui accorder le dégrèvement demandé est une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, un tel moyen ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et l'article R 771-3 du code de justice administrative. Faute d'être soulevé à l'appui d'une telle question présentée dans un mémoire distinct et motivé, ce moyen est irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Scinice doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Scinice est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Scinice et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLa greffière, Signé M-L. Daverio La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2202690
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2202690_20240207
Données disponibles
- Texte intégral